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10/10/1986 | FRANCE | N°60322

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 60322


Vu sous les n°s 60 322 - 60 323 - 60 324 - 60 325 et 60 330, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés le 27 juin 1984 et le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement présentés pour M. Mohamed Z..., M. Mohamed Y..., M. Abdelfattah C..., M. Abdelfattah A... et M. B...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule les jugements n°s 971/84/I, 972/84/I, 973/84/I, 974/84/I et 970/84/I du 27 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nice, saisi sur des renvois du conseil de prud'hommes de Cannes de

l'appréciation de la légalité de décisions autorisant leur lice...

Vu sous les n°s 60 322 - 60 323 - 60 324 - 60 325 et 60 330, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés le 27 juin 1984 et le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement présentés pour M. Mohamed Z..., M. Mohamed Y..., M. Abdelfattah C..., M. Abdelfattah A... et M. B...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule les jugements n°s 971/84/I, 972/84/I, 973/84/I, 974/84/I et 970/84/I du 27 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nice, saisi sur des renvois du conseil de prud'hommes de Cannes de l'appréciation de la légalité de décisions autorisant leur licenciement pour motif économique par l'entreprise
D...
, a jugé que ces autorisations n'étaient pas entachées d'illégalité,
2°- déclare que ces décisions sont entachées d'illégalité,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de M. Z..., de M. Y..., de M. C..., de M. A... et de M. B...
Z... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Denis D...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 60 322 - 60 323 - 60 324 - 60 325 et 60 330 respectivement présentées pour MM. Z... Mohamed , Y... Mohamed , HAMZA X... , A... Abdelfattah et Z...
B... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la compétence de l'inspecteur du travail :
Considérant que l'inspecteur du travail qui était titulaire d'une délégation de signature du directeur départemental du travail et de l'emploi consentie par acte du 10 août 1981 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, avait qualité pour signer la décision du 7 février 1983 ayant autorisé le licenciement pour motif économique, des requérants qui étaient salariés de l'entreprise de travaux publics que M. D... exploitait au Cannet Alpes-Maritimes ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 321.9 du code du travail il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier la demande de licenciement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la faiblesse du carnet de commandes de l'entreprise liée à la crise conjoncturelle persistante dans le secteur des travaux du bâtiment justifiait le lienciement collectif dans lequel étaient compris les cinq salariés requérants ; que ceux-ci ne sauraient utilement invoquer devant le juge administratif la prétendue méconnaissance par l'employeur d'un "protocole d'accord" que ce dernier avait conclu le 21 décembre 1982 avec les représentants des salariés pour la recherche de nouveaux marchés de travaux publics ; que le moyen tiré de ce que les suppressions d'emplois auraient été envisagées pour permettre à l'employeur de sous-traiter les travaux qui pouvaient lui être commandés manque en fait ; enfin, que les pièces du dossier n'établissent pas que les licenciements aient été en rapport avec l'appartenance syndicale des salariés concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice statuant, sur des renvois du Conseil de prud'hommes de Cannes, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité que chacun d'eux avait soulevée contre l'autorisation de licenciement le concernant ;
Article 1er : Les requêtes n°s 60 322 - 60 323 - 60 324 - 60 325 et 60 330 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... Mohamed , Y... Mohamed , HAMZA X... , A... Abdelfattah , Z...
B... , à M. D... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 60322
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 60322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60322.19861010
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