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10/10/1986 | FRANCE | N°60326

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 60326


Vu, sous les n° s 60 326, 60 327 et 60 329, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement présentés pour M. Alain A..., M. Othman X... et M. Ahmed Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements n°s 975/84/I, 977/84/I et 976/84/I du 27 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nice, saisi sur des renvois du conseil de prud'hommes de Cannes de l'appréciation de la légalité de décisions autorisant leur licenciement pour moti

f économique par l'entreprise
B...
, a jugé que ces autorisation...

Vu, sous les n° s 60 326, 60 327 et 60 329, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement présentés pour M. Alain A..., M. Othman X... et M. Ahmed Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements n°s 975/84/I, 977/84/I et 976/84/I du 27 avril 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nice, saisi sur des renvois du conseil de prud'hommes de Cannes de l'appréciation de la légalité de décisions autorisant leur licenciement pour motif économique par l'entreprise
B...
, a jugé que ces autorisations n'étaient pas entachées d'illégalité ;
2° déclare que ces autorisations sont illégales,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. A..., de M. X... et de M. Z... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Denis B...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 60 326 - 60 327 et 60 329 respectivement formées pour MM. A... Alain , X... Othman et Y... Ahmed présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.321.9 du code de travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ; qu'aux termes de l'article L.425-1 du même code "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise... Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement... La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122.14..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés investis d'un mandat de délégués du personnel ou candidats à de telles fonctions bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer l reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que l'inspecteur du travail de Nice, à qui M. B... avait soumis pour autorisation un projet de licenciement de 8 salariés de l'entreprise de travaux publics qu'il exploitait au Cannet Alpes-Maritimes a, par deux décisions du 7 février 1983, autorisé le licenciement de MM. Y... et X... qui avaient la qualité de délégués du personnel et, par décision du 31 mars 1983, autorisé le licenciement de M. A... qui avait été candidat aux fonctions de délégué du personnel et dont la candidature avait été portée à la connaissance de l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions précédemment rappelées de l'article L. 425-1 du code du travail ;
Considérant d'une part, que l'inspecteur du travail était, tant en vertu des pouvoirs propres qui lui sont attribués pour l'application des dispositions de l'article L.425-1, que, pour l'application des dispositions de l'article L.321-9, en vertu de la délégation de signature que le directeur départemental du travail et de l'emploi lui avait consentie par acte du 10 août 1981, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorité compétente pour prendre les décisions susmentionnées des 7 février et 31 mars 1983 ;
Considérant d'autre part, que la demande d'autorisation de licenciement présentée par M. B... était motivée par la crise conjoncturelle touchant le bâtiment et entraînant pour l'entreprise une diminution très importante des commandes dont elle bénéficiait, qui a conduit l'employeur à supprimer 8 emplois parmi lesquels les 3 emplois occupés par les requérants ; que ceux-ci ne sauraient utilement invoquer la prétendue méconnaissance par l'employeur d'un "protocole d'accord" que ce dernier avait conclu le 21 décembre 1982 avec les représentants des salariés pour la recherche de nouveaux marchés de travaux publics ; que leur moyen tiré de ce que l'employeur aurait décidé les suppressions d'emplois pour pouvoir sous-traiter les travaux qui pourraient lui être commandés manque en fait ; qu'il n'est pas allégué que le reclassement de MM. A..., X... et Y... dans l'entreprise ait été possible sans entraîner l'éviction d'autres salariés ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement ait été en rapport avec le mandat de délégué du personnel que détenaient MM. X... et Y..., ou avec la candidature de M. A... aux mêmes fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice, statuant sur des renvois du Conseil de prud'hommes de Cannes, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité que chacun d'eux avait soulevée contre l'autorisation de licenciement qui le concerne ;
Article 1er : Les requêtes n°s 60 326, 60 327 et 60 329 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M.BAHRI, à M. Y..., à M. B... et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 60326
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 60326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60326.19861010
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