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10/10/1986 | FRANCE | N°60328

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 60328


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khellaf X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 978/84/I du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Cannes de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique a jugé que l'exposant n'avait fait l'objet d'aucune autorisation de licenciement ;
2° déclare que la décision autorisant son licenciement est entachée d'il

légalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khellaf X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 978/84/I du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Cannes de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique a jugé que l'exposant n'avait fait l'objet d'aucune autorisation de licenciement ;
2° déclare que la décision autorisant son licenciement est entachée d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Khellaf X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Denis Y...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne figurait pas parmi les 8 salariés compris dans le projet de licenciement pour motif économique que M. Y... avait soumis pour autorisation à l'inspecteur du Travail et sur lequel celui-ci a statué par des décisions des 7 février et 3 mars 1983 ; qu'en outre l'employeur reconnaît lui-même qu'il n'a pas présenté de demande de licenciement pour M. X... ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui statue sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Cannes, le tribunal administratif a déclaré qu'il n'avait fait l'objet d'aucune autorisation de licenciement à la date du jugement de renvoi du Conseil de prud'hommes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1986, n° 60328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 10/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60328
Numéro NOR : CETATEXT000007695390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-10;60328 ?
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