Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... 95190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que Mme X... ne s'était pas bornée à se prévaloir des risques encourus par son mari mais avait invoqué des risques personnels de persécutions ; que, dans ces conditions, en se contentant, pour rejeter la demande présentée par Mme X..., de se référer à sa décision du même jour rejetant le recours du mari de la requérante, au motif que Mme X... n'invoquait pas de circonstances ou de faits distincts de ceux dont son mari faisait état, la commission des recours des réfugiés n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que Mme X... est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 9 juillet 1984 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.