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10/10/1986 | FRANCE | N°64564

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 64564


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y... et Mme Marie-Françoise X..., demeurant à Digne, Les Isnards 04000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Institut médico-éducatif de Forcalquier à leur verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils mineur survenu le 3 juin 1981 ;
2° condamne l'Institut mé

dico-éducatif de Forcalquier à leur verser la somme de 100 000 F,
Vu les...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y... et Mme Marie-Françoise X..., demeurant à Digne, Les Isnards 04000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Institut médico-éducatif de Forcalquier à leur verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils mineur survenu le 3 juin 1981 ;
2° condamne l'Institut médico-éducatif de Forcalquier à leur verser la somme de 100 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Y... et de Mme X... tend à la condamnation de l'Institut médico-éducatif de Forcalquier et du département des Hautes-Alpes à leur verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de leur fils mineur survenu le 3 juin 1981 ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte général ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Y... et de Mme X... présentée, malgré l'invitation qui leur en a été faite, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à l'Institut médico-éducatif de Forcalquier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 64564
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 64564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64564.19861010
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