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10/10/1986 | FRANCE | N°66085

France | France, Conseil d'État, 6 ssr, 10 octobre 1986, 66085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant ... Résidence de la Terrasse à Le Pecq 78230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1980 du maire des Allues délivrant un permis de construire à Mme X... ;
2° annule pour excès de pouv

oir l'arrêté du 21 février 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant ... Résidence de la Terrasse à Le Pecq 78230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1980 du maire des Allues délivrant un permis de construire à Mme X... ;
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs : "si, avant la clôture de l'instruction et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi... il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 16 juin 1980 M. Y... a annoncé la production d'un mémoire ampliatif ; que les productions enregistrées au greffe du tribunal administratif le 26 juin 1980 ne sauraient être regardées comme le mémoire ampliatif annoncé ; que, si M. Y... allègue avoir déféré à la mise en demeure qui lui a été notifiée le 9 octobre 1984, d'avoir à produire ce mémoire en envoyant par courrier en temps utile le mémoire en cause, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que la circonstance que la requête a été communiquée à l'administration et à Mme X... est sans influence sur l'applicabilité de l'article R. 113 susmentionné du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... à Mme Jeanne X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66085
Date de la décision : 10/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE [ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE] -Désistement d'office devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel - Communication de la requête introductive d'instance - Incidence - Absence.

54-05-04-03 La circonstance qu'une requête introductive d'instance, dans laquelle était annoncée la production d'un mémoire ampliatif, ait été communiquée aux défendeurs est sans influence sur l'applicabilité de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs. Dès lors que, contrairement aux prescriptions de cet article, aucun mémoire ampliatif n'a été produit avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande.


Références :

Code des tribunaux administratifs R113


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 66085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66085.19861010
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