La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1986 | FRANCE | N°68021

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 68021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Quartier Majurannes, Uschaux, à Orange 84100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Vaucluse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 1er juillet 1978 sur le chem

in départemental n° 950 à Sarrians,
2° condamne le département du Vau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Quartier Majurannes, Uschaux, à Orange 84100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Vaucluse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 1er juillet 1978 sur le chemin départemental n° 950 à Sarrians,
2° condamne le département du Vaucluse à leur verser une indemnité de 17 976,40 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat des époux X... et de Me Coutard, avocat du département du Vaucluse,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont été victimes d'un accident d'automobile le 1er juillet 1978 vers 18 h 30 sur le chemin départemental n° 950 dans la traversée de la commune de Sarrians ; que leur véhicule a été endommagé en percutant un poteau téléphonique, tandis que Mme X... était légèrement blessée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant l'existence d'un lien de causalité entre l'état de la chaussée et l'accident dont les requérants ont été victimes, la chaussée avait été rendue glissante par l'abondance de chutes de pluie tombées au cours de la nuit précédant l'accident et par la présence de nombreuses taches d'huile ; que ce phénomène, qui n'avait pas un caractère permanent, n'était pas survenu dans des conditions ouvrant aux services de la voirie des délais suffisants pour remédier aux difficultés de circulation ainsi entraînées ; qu'ainsi le département du Vaucluse doit être regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que M. et Mme X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhôneet au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1986, n° 68021
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 10/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68021
Numéro NOR : CETATEXT000007704738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-10;68021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award