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10/10/1986 | FRANCE | N°70722

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 70722


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant "La Grémounal" à Les-Bordes-sur-Arize 09350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton du Mas d'Azil ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code

lectoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X..., demeurant "La Grémounal" à Les-Bordes-sur-Arize 09350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton du Mas d'Azil ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Y...
X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au Préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1985 est parvenue à M. X... le 25 mai 1985, cette notification comportait l'indication que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre ledit jugement ; que cette indication était erronée ; que, dès lors, la notification dont s'agit n'a pu faire courir le délai spécial d'un mois prévu à l'article R.116 mais seulement le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, est irrecevable comme tardive ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs dispositions relatives aux opérations de dépouillement, fixées par l'article L.65 du code électoral, n'ont pas été observées par le bureau de vote de la commune du Mas d'Azil lors des élections qui se sont déroulées dans le canton du Mas d'Azil le 17 mars 1985 ; qu'en particulier il n'a pas été procédé, après l'ouverture de l'urne, à la vérification du nombre des enveloppes trouvées dans l'urne ; que le nom porté sur chaque bulletin n'a pas été lu à haute voix par les scrutateurs et que le total des voix attribuées à M. Z... a été obtenu non par le comptage des bulletins portant son nom mais en déduisant du nombre des votants celui des bulletins annulés et des bulletins émis en faeur de M. X... ; qu'eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats, ces irrégularités ont été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton du Mas d'Azil ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1985 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du canton du Mas d'Azil est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70722
Date de la décision : 10/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - Accumulation d'irrégularités de nature à altérer les résultats du scrutin eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats.

28-03-05-05 Plusieurs dispositions relatives aux opérations de dépouillement, fixées par l'article L.65 du code électoral, n'ont pas été observées par le bureau de vote de la commune du Mas d'Azil lors des élections qui se sont déroulées dans le canton du Mas d'Azil le 17 mars 1985. En particulier il n'a pas été procédé, après l'ouverture de l'urne, à la vérification du nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, le nom porté sur chaque bulletin n'a pas été lu à haute voix par les scrutateurs et le total des voix attribuées à M. P. a été obtenu non par le comptage des bulletins portant son nom mais en déduisant du nombre des votants celui des bulletins annulés et des bulletins émis en faveur de M. L.. Eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats, ces irrégularités ont été de nature à altérer les résultats du scrutin.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - DELAI D'APPEL - Erreur dans la notification du jugement du tribunal administratif contesté - Appel formé dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois - Appel recevable - bien que formé hors du délai de deux mois.

28-08-06-01-02 Aux termes de l'article R.116 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision". Si la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1985 est parvenue à M. L. le 25 mai 1985, cette notification comportait l'indication que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre ledit jugement. Cette indication étant erronée, la notification dont s'agit n'a pu faire courir le délai spécial d'un mois prévu à l'article R.116 mais seulement le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.


Références :

Code électoral R116, L65


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 70722
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70722.19861010
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