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10/10/1986 | FRANCE | N°72754

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1986, 72754


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X..., demeurant chez M. Mekki Y...
... Wilaya de Djelfa Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 septembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé

à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X..., demeurant chez M. Mekki Y...
... Wilaya de Djelfa Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 septembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 et notamment ses articles L.11 et L.48 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 20 février 1958 M. Hocine X... de nationalité algérienne, n'avait accompli que 8 ans, 1 mois et 18 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du même code ; qu'enfin, en raison tant de la durée de ses services que de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hocine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article ler : La requête de M. Hocine X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72754
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 72754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72754.19861010
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