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10/10/1986 | FRANCE | N°77162

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 octobre 1986, 77162


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André X..., demeurant Chemin des Vignes, Grancey, à Romilly-sur-Seine 10100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre le rapport en date du 24 mars 1983 établi à sa demande par la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Aube et, peut être, contre l'arrêté en date du 2 juillet 1983 par lequel le maire d'Estissac a prescr

it certaines réparations à effectuer sur l'immeuble dont il est prop...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André X..., demeurant Chemin des Vignes, Grancey, à Romilly-sur-Seine 10100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre le rapport en date du 24 mars 1983 établi à sa demande par la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Aube et, peut être, contre l'arrêté en date du 2 juillet 1983 par lequel le maire d'Estissac a prescrit certaines réparations à effectuer sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ..., afin de remédier à l'insalubrité de celui-ci ;
2° accorde au requérant une indemnisation en réparation des dommages subis par l'immeuble et par deux automobiles lui appartenant, ainsi que des agressions dont il a fait l'objet,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à supposer même que la demande de M. X... devant le tribunal administratif puisse être regardée comme dirigée contre l'arrêté en date du 2 juillet 1983 par lequel le maire de la commune à d'Estissac a prescrit certaines réparations sur l'immeuble situé ... dont l'intéressé est propriétaire, il résulte de l'instruction comme l'ont estimé les premiers juges et que M. X... ne le conteste pas que cette demande, enregistrée le 5 avril 1984, a été formée après l'expiration du délai contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a décidé qu'elle était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de la commune d'Estissac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77162
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 77162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77162.19861010
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