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10/10/1986 | FRANCE | N°77653

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 octobre 1986, 77653


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 26 février 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à la révision de la précédente décision du 13 octobre 1982 du Conseil d'Etat rejetant sa demande d'annulation du jugement du 28 février 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation d'un procès-verbal d'infraction à la réglementatio

n des permis de construire,
2° annule pour excès de pouvoir ledit proc...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 26 février 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à la révision de la précédente décision du 13 octobre 1982 du Conseil d'Etat rejetant sa demande d'annulation du jugement du 28 février 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation d'un procès-verbal d'infraction à la réglementation des permis de construire,
2° annule pour excès de pouvoir ledit procès-verbal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable" ;
Considérant que le Conseil d'Etat a statué par une décision rendue le 26 février 1986 sous le n° 63 016 sur un premier recours en révision dirigé par M. X... contre une décision rendue le 13 octobre 1982 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que la présente requête de M. X... tend de nouveau à la révision de cette décision en date du 13 octobre 1982 ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... en date du 14 avril 1986 présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... Paul est condamné à payer une amende de 5000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77653
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 77653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77653.19861010
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