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13/10/1986 | FRANCE | N°45824

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 45824


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FINADIM, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris n° 3 094/1977 du 1er juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 octobre 1973, par avis de

mise en recouvrement du 16 mars 1975 ;
2° lui accorde la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FINADIM, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris n° 3 094/1977 du 1er juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1972 au 31 octobre 1973, par avis de mise en recouvrement du 16 mars 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la société FINADIM,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : "En ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter... b d'autre part... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien..." ;
Considérant que les indemnités qu'un marchand de biens verse à l'occupant d'un immeuble pour obtenir que celui-ci soit libre lors de la revente ne peuvent constituer des sommes que le cédant a versées pour l'acquisition du bien, au sens des dispositions précitées du a de l'article 268, que si le versement correspond à une dépense effectivement exposée à cette fin et ne présente pas un caractère fictif ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "FINADIM", qui exerce la profession de marchand de biens, soutient que c'est à tort que des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 octobre 1973 à la suite de la réintégration dans les bases d'imposition, à concurrence de 30 025 F en 1971 et de 291 895,70 F en 1972, d'indemnités d'éviction que la société prétendait avoir versées aux locataires pour libérer des immeubles qu'elle avait achetés ;
Considérant que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision, en date du 9 février 1983, qui a rejeté l'appel formé par la société contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société FINADIM jusqu'à ce que le juge pénal se fût prononcé sur des poursuites engagées contre les dirigeants sociaux du chef des écritures dont s'agit, le bien-fondé du redessement contesté dépend de la réalité des versements d'indemnités d'éviction portées dans les écritures sociales à concurrence des sommes susindiquées ;

Considérant que, pour soutenir que les indemnités d'éviction avaient, à concurrence des montants susrappelés, un caractère fictif, l'administration se prévaut des constatations de fait qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée contre le gérant de la "FINADIM" et qui sont contenues dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 février 1981, devenu définitif ; que, selon les termes de ce jugement, le gérant de la SOCIETE FINADIM a, au cours des années 1971 et 1972, comptabilisé sciemment dans les écritures sociales "des versements sous la fausse qualification d'indemnité d'éviction avec désignation de bénéficiaires qui n'étaient pas pour l'essentiel ceux qui ont reçu les fonds" ; que la société continue de se borner, pour soutenir que les indemnités avaient réellement pour but de faciliter la libération des locaux achetés, à demander une expertise sans fournir de précisions sur l'identité des bénéficiaires des indemnités d'éviction et sans apporter aucun document de nature à permettre d'écarter les faits dont l'administration se prévaut ou à justifier l'expertise qu'elle sollicite ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise et a suffisamment motivé le rejet des conclusions qui lui étaient présentées en ce sens, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FINADIM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINADIM et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1986, n° 45824
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 13/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45824
Numéro NOR : CETATEXT000007624574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-13;45824 ?
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