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13/10/1986 | FRANCE | N°49572

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 49572


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société des autoroutes du Sud de la France la décharge des cotisations à la taxe locale d'équipement auxquelles cette société a été assujettie à raison du permis de construire qui lui ont été délivrés pour l'édification de locaux servant à l'exploitation de l'autoroute A 9 sur le

territoire des communes de Rivesaltes et du Boulou Pyrénées-Orientales r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société des autoroutes du Sud de la France la décharge des cotisations à la taxe locale d'équipement auxquelles cette société a été assujettie à raison du permis de construire qui lui ont été délivrés pour l'édification de locaux servant à l'exploitation de l'autoroute A 9 sur le territoire des communes de Rivesaltes et du Boulou Pyrénées-Orientales respectivement par avis de mise en recouvrement des 30 juin et 2 décembre 1980 ;
2° remette intégralement les cotisations contestées à la charge de la société des autoroutes du Sud de la France,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 18 avril 1955 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : "I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 317 bis de l'annexe II au même code, qui reprend les dispositions du décret en Conseil d'Etat ainsi prévu ; "Pour l'application de l'article 1585-C-I-1°... sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : 1° Les constructions édifiées par l'Etat..., qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° dudit code" ;
Considérant que la "société des autoroutes du Sud de la France", concessionnaire, en vertu des dispositions de la loi du 18 avril 1955, de la construction et de l'exploitation d'une autoroute, a été assujettie à la taxe locale d'équipement, à raison de bâtiments destinés à l'exploitation de l'autoroute Orange-Le Perthus, qu'elle a édifiés, dans l'emprise de la section d'autoroute A 9, sur le territoire des communes de Rivesaltes et du Boulou, pour lesquels elle avait obtenu trois permis de construire, par arrêtés des 16 septembre et 12 mai 1980 ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat de concession que, si les bâtiments dont s'agit, sont devenus, dès leur édification, la propriété de l'Etat, leur constrction incombait à la société concessionnaire, titulaire du permis de construire ; que, dès lors, ces bâtiments ne sauraient être regardés comme édifiés par l'Etat et, bien qu'ils soient destinés à être affectés à un service public, ne sont pas de ceux que mentionne l'article 317 bis précité de l'annexe II au code général des impôts, auquel renvoie l'article 1585 C du même code ; qu'il suit de là que lesdits bâtiments, bien qu'ils soient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que ces bâtiments, dès lors qu'ils étaient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement ;
Sur l'assiette de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585-D du code général des impôts : "I- L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au m2 variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, qui reprend les dispositions réglementaires ainsi prévues, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
valeur par m2 de plancher hors-oeuvre :
1° Hangars, serres de production : 75 F ;
2° Bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ; constructions légères et non utilisables pour l'habitation : 200 F ;
2° bis Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel et autres bâtiments intéressant la production agricole n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus : 350 F ;
3° Entrepôts et garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings : 600 F ;
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits en application de l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal ; locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ; foyers-hôtels pour travailleurs : 500 F ;
5° Immeubles à loyer normal ; immeubles donnant lieu à l'octroi de prêts immobiliers conventionnés ; parties des bâtiments hôteliers destinés au logement des clients : 900 F ;
6° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire : 1 400 F" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, de la notification qui a été faite à la société de la taxe locale d'équipement due à raison des constructions édifiées sur le territoire de la commune du Boulou, que celles-ci sont constituées par les bâtiments de la gare du Perthus et par des locaux sanitaires ; que la société des autoroutes du Sud de la France ne justifie pas que les premiers avaient des caractéristiques répondant aux définitions des catégories 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4° et 5° prévues à l'article 317 sexies de l'annexe II au code précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ces immeubles auraient dû être classés dans une autre catégorie que la sixième ; que les locaux sanitaires répondaient, en revanche, aux critères de la 2ème catégorie définie à l'article 317 sexies précité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la superficie des locaux sanitaires soit calculée par application d'une valeur taxable au m2 de 200 F au lieu de la valeur de 1 400 F retenue par l'administration laquelle a, à tort, classé ces constructions dans la sixième catégorie ; qu'il y a lieu d'accorder à la société des autoroutes du Sud de la France la réduction de taxe locale d'équipement qui correspond à ce changement de catégorie ;
Considérant, en second lieu, que la société des autoroutes du Sud de la France n'apporte aucun élément permettant d'établir que les constructions édifiées sur le territoire de la commune de Rivesaltes n'auraient pas été imposées selon la catégorie qui correspond à leur nature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la réduction indiquée ci-dessus, il y a lieu de remettre les taxes contestées à la charge de la société des autoroutes du Sud de la France et de réformer, en conséquence, le jugement attaqué ;
Article 1er : La taxe locale d'équipement à laquelle la société des autoroutes du Sud de la France a été assujettie à raison des constructions qu'elle a édifiées sur le territoire des communes de Rivesaltes et du Boulou en vertu des permis de construire des 16 septembre et 12 mai 1980 est remise à la charge de ladite société sous réserve que, pour les locaux d'exploitation de l'autoroute A 9 édifiés sur le territoire de la commune du Boulou à usage de locaux sanitaires, la cotisation sera établie par référence à une valeur forfaitaire de surface de plancher hors oeuvre ramené de 1 400 F à 200 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 24 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'urbanisme et du logement est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société des autoroutes du Sud de la France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49572
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 49572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49572.19861013
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