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13/10/1986 | FRANCE | N°49573

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 49573


Vu le recours du Ministre de l'urbanisme et du logement, enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la "Société des Autoroutes du Sud de la France" la décharge des cotisations à la taxe locale d'équipement auxquelles cette société a été assujettie à raison des permis de construire qui lui ont été délivrés pour l'édification de locaux servant à l'exploitation de l'autoroute A 61 su

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Vu le recours du Ministre de l'urbanisme et du logement, enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la "Société des Autoroutes du Sud de la France" la décharge des cotisations à la taxe locale d'équipement auxquelles cette société a été assujettie à raison des permis de construire qui lui ont été délivrés pour l'édification de locaux servant à l'exploitation de l'autoroute A 61 sur le territoire des communes de Trèbes, Fitou, Bages, Caves, Sigean, Narbonne et X... Aude ,
2° remette intégralement les cotisations contestées à la charge de la "Société des Autoroutes du Sud de la France",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 18 avril 1955 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société des autoroutes du Sud de la France,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585-C du code général des impôts : "I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 1° les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 317 bis de l'annexe II au même code, qui reprend les dispositions du décret en Conseil d'Etat ainsi prévu : "Pour l'application de l'article 1585-C-I-1°... sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : 1° les constructions édifiées par l'Etat..., qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° dudit code" ;
Considérant que la Société des Autoroutes du Sud de la France concessionnaire, en vertu de la loi du 18 avril 1955, de la construction et de l'exploitation d'une autoroute, a été assujettie à la taxe locale d'équipement à raison de la délivrance, par divers arrêtés préfectoraux, de douze permis de construire des bâtiments destinés à l'exploitation de l'autoroute A 61 qu'elle a édifiés dans l'emprise de cette autoroute, sur le territoire des communes de Trèbes, Fitou, Bages, Caves, Sigean, Narbonne et X... ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat de concession que, si les bâtiments litigieux sont devenus, dès leur édification, la propriété de l'Etat, leur construction incombait à la société concessionnare, titulaire du permis de construire ; que, dès lors, ces bâtiments ne sauraient être regardés comme édifiés par l'Etat et, bien qu'ils soient destinés à être affectés à un service public, ils ne sont pas de ceux que mentionne l'article 317 bis précité de l'annexe II au code général des impôts, auquel renvoie l'article 1585-C du même code ; qu'il suit de là que lesdits bâtiments, bien qu'ils soient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, le Ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que ces bâtiments, dès lors qu'ils étaient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement ;
Sur l'assiette de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585-D du code général des impôts : "I- L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors-oeuvre une valeur au m2 variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, qui reprend les dispositions réglementaires ainsi prévues, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585-D et 1585-F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
Valeur par m2 de plancher hors-oeuvre :
1° Hangars, serres de production : 75 F ;
2° Bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ; constructions légères et non utilisables pour l'habitation : 200 F ;
2° bis Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel et autres bâtiments intéressant la production agricole n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus : 350 F ;
3° Entrepôts et garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings : 600 F ;
4° Locaux d'habitations et leurs annexes construits en application de l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal ; locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ; foyers-hôtels pour travailleurs : 500 F ;
5° Immeubles à loyer normal ; immeubles donnant lieu à l'octroi de prêts immobiliers conventionnés ; parties des bâtiments hôteliers destinés au logement des clients : 900 F ;
6° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire : 1 400 F" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constructions édifiées sur les communes de Bages, Sigean et Fitou comprennent des bâtiments sanitaires et que ces constructions répondent aux critères de la deuxième catégorie ci-dessus ; que, par suite, la Société des Autoroutes du Sud de la France est fondée à demander que la cotisation de taxe locale d'équipement qui doit être remise à sa charge soit calculée selon le tarif indiqué ci-dessus pour cette catégorie ;
Considérant, en revanche, que, s'agissant des autres constructions, ladite société n'apporte aucun élément de nature à établir qu'eu égard à leurs caractéristiques, il n'y avait pas lieu de les classer en 6ème catégorie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la réduction mentionnée ci-dessus, il y a lieu de remettre les taxes contestées à la charge de la Société des Autoroutes du Sud de la France et de réformer, en conséquence, le jugement attaqué ;
Article 1er : La taxe locale d'équipement à laquelle la Société des Autoroutes du Sud de la France a été assujettie à raison des constructions qu'elle a édifiées sur le territoire des communes de Trèbes, Fitou, Bages, Caves, Sigean, Narbonne et X... en vertu des permis de construire des 14 juin 1977, 6, 8, 16 et 19 septembre 1977, 17 et 24 octobre 1977, 16 mars 1978, 1er août 1978 et4 décembre 1978 est remise à la charge de ladite société sous réserveque, pour les locaux d'exploitation de l'autoroute édifiés sur le territoire des communes de Bages, Sigean et Fitou à usage de sanitaires, la cotisation sera établie par référence à une valeur forfaitaire de plancher hors-oeuvre ramené de 1 400 à 200 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 24 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du Ministre del'urbanisme et du logement est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la "Société desAutoroutes du Sud de la France" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1986, n° 49573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 13/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49573
Numéro NOR : CETATEXT000007622806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-13;49573 ?
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