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13/10/1986 | FRANCE | N°52501

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 52501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "LABO INDUSTRIE", dont le siège est ... 92000 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 5 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, au t

itre de la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975 par un avis de mise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "LABO INDUSTRIE", dont le siège est ... 92000 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 5 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 6 novembre 1978 ;
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société "LABO INDUSTRIE",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la Société "LABO INDUSTRIE", qui fabrique et commercialise des lubrifiants pour automobiles, a mis en place un système de garantie des véhicules lubrifiés avec ses produits, dans le cadre duquel, en vertu d'accords passés avec les garagistes revendeurs de produits de sa marque, elle fait effectuer les réparations concernant certains organes des véhicules, lorsque l'avarie est en relation avec la lubrification de ces derniers ; que la Société "LABO INDUSTRIE" prend à sa charge une partie des réparations qui lui sont facturées par les garagistes ; que la Société "LABO INDUSTRIE" ayant déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures correspondantes, l'administration a, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975, regardé cette taxe comme non déductible ; que la Société "LABO INDUSTRIE" conteste les droits et indemnités de retard correspondant à ce chef de redressement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période susmentionnée : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du même code, pris, sur le fondement de l'article 273 dudit code, pour l'applicatin des dispositions précitées de l'article 271-1 : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ... n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ; qu'il résulte de l'instruction que la Société "LABO INDUSTRIE", dans le cadre du mécanisme de garantie qu'elle a mis en place, vend à l'usager des lubrifiants et le service éventuel représenté par la possibilité de faire assurer gratuitement, si les conditions de la garantie sont remplies, la réparation de son véhicule ; qu'au lieu d'assurer directement ce service, la société fait appel, pour les réparations liées à la mise en jeu de la garantie offerte, à des garagistes agréés par elle ; que dans les circonstances de l'espèce, les services que la Société "LABO INDUSTRIE" acquiert auprès de ces derniers et qui concourent à la réalisation d'une opération imposable doivent être regardés, nonobstant la circonstance qu'ils bénéficient également au propriétaire du véhicule, comme nécessaires à son exploitation de fabrication et commercialisation de lubrifiants et affectés de façon exclusive à celle-ci, au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité - 2° Dans les mêmes conditions, les services de toute nature qui présentent les caractères de libéralité ;" ; qu'il résulte de l'instruction que la Société "LABO INDUSTRIE" tire profit, quant au volume et à la stabilité de ses débouchés, du système de garantie qu'elle a mis en place et donc des réparations qui découlent du jeu de cette garantie ; qu'ainsi les services qu'elle se procure auprès des garagistes et dont elle fait bénéficier les usagers de ses produits ne peuvent être regardés comme des services présentant un caractère de libéralité exclus du droit à déduction par les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 du code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe, pris dans les mêmes conditions : "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; que les dispositions précitées des articles 237 et 241 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables à des réparations portant sur des véhicules qui n'ont pas été acquis par la Société "LABO INDUSTRIE" et n'ont donc pas pour effet d'écarter le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies au nom de la société par les garagistes ayant effectué les réparations découlant de la mise en jeu de la garantie offerte par cette dernière ;

Considérant qu'il suit de là que la Société "LABO INDUSTRIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités contestés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1983 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la Société "LABO INDUSTRIE" des droits d'un montant de 927 158F74 et des indemnités de retard correspondantes mis à sa charge du fait du refus de déduction de la taxe ayant grevé les réparations acquittées par elle au titre de la garantie de ses produits.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "LABO INDUSTRIE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52501
Date de la décision : 13/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Notion de biens ou services utilisés pour les besoins de l'exploitation - Existence - Mise en oeuvre d'un mécanisme de garantie [1].

19-06-02-08-03-01 La société anonyme "Labo Industrie" fabrique et commercialise des lubrifiants pour automobiles et a mis en place un système de garantie des véhicules lubrifiés avec ses produits dans le cadre duquel, en vertu d'accords passés avec les garagistes revendeurs de produits de sa marque, elle fait effectuer les réparations concernant certains organes des véhicules, lorsque l'avarie est en relation avec la lubrification de ces derniers. La société prend à sa charge une partie des réparations qui lui sont facturées par les garagistes. Il ressort de cette organisation que la société vend à l'usager des lubrifiants et le service éventuel représenté par la possibilité de faire assurer gratuitement la réparation de son véhicule, si les conditions de la garantie sont remplies. Dans les circonstances de l'espèce, les services que la société acquiert auprès de ces garagistes agréés par elle, et qui concourent à la réalisation d'une opération imposable, doivent être regardés, nonobstant la circonstance qu'ils bénéficient également au propriétaire du véhicule, comme nécessaires à son exploitation de fabrication et commercialisation de lubrifiants et affectés de façon exclusive à celle-ci, au sens des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au C.G.I.. Dès lors la taxe ayant grevé les services de réparations rendus par les garagistes et pris en charge par la société était déductible.


Références :

CGI 256 1, 271 1, 273
CGIAN2 230, 238 2, 237, 241

1. Comp. 1985-02-13, Ministre du budget c/ Société "Etablissements Hamez" n° 41062 T. p. 613


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 52501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52501.19861013
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