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13/10/1986 | FRANCE | N°55042

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 55042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1983 et 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "UNION GENERALE DE PROMOTION", société à responsabilité limitée dont le siège est ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine 92200 , représentée par M. Athias son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impô

t sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1983 et 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "UNION GENERALE DE PROMOTION", société à responsabilité limitée dont le siège est ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine 92200 , représentée par M. Athias son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1977 ainsi qu'à la contribution exceptionnelle de l'année 1976 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. "Union générale de Promotion",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les moyens contestant la procédure d'imposition suivie par l'administration ont été soulevés par la S.A.R.L. UNION GENERALE DE PROMOTION dans le mémoire complémentaire enregistré au tribunal administratif de Paris le 3 janvier 1982, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance constituent une demande nouvelle, présentée tardivement, qui n'était, par suite, pas recevable devant le tribunal administratif et ne l'est pas davantage devant le Conseil d'Etat ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables..." ;
Considérant que l'administration après avoir réintégré, à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1977, des provisions qu'elle n'a pas admises dans les résultats des exercices clos en 1974 et 1975 de la Société à responsabilité limitée UNION GENERALE DE PROMOTION qui sont alors devenus bénéficiaires, a réduit d'un même montant le déficit déclaré de l'exercice clos en 1976 ; qu'elle a en conséquence assujetti la S.A.R.L. UNION GENERALE DE PROMOTION à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975, aisi qu'à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977, les résultats de l'exercice clos cette année étant devenus bénéficiaires après la réduction du déficit reportable existant à la clôture de l'exercice 1976 ;

Considérant, d'une part, que pour contester les réintégrations susmentionnées, la S.A.R.L. UNION GENERALE DE PROMOTION se borne à indiquer que les provisions en cause correspondaient à des créances sur des sociétés de son groupe dont elle avait pu, en toute connaissance de cause, apprécier le risque de non-recouvrement ; qu'en se bornant à cette affirmation, dépourvue de toute précision quant au nom des sociétés concernées, à l'objet des sommes en cause et aux évènements qui au cours des exercices 1974 et 1975, pouvaient rendre leur perte probable, la société requérante n'établit pas que les provisions constituées par elle répondent aux conditions de déductibilité prévues à l'article 39, 1, 5° précité du code ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, procéder auxdites réintégrations ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante se borne à demander la décharge des impositions au titre de l'année 1977 par voie de conséquence de la décharge qu'elle sollicitait au titre des années 1974 et 1975 et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut lui être accordée ; que, par suite, ses conclusions concernant l'année 1977 ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société à responsabilité limitée UNION GENERALE DE PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1977, ainsi que de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. UNION GENERALE DE PROMOTION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. UNION GENERALE DE PROMOTION et au ministre délégué auprès du ministrede l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55042
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 55042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55042.19861013
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