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13/10/1986 | FRANCE | N°70813

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 70813


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à la Société anonyme "DIPARCO" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 259 360 F, ayant grevé le prix des enseignes lumineuses et des présentoirs acquis par elle au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1977 ;
2° remette à la charge de la socié

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Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à la Société anonyme "DIPARCO" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 259 360 F, ayant grevé le prix des enseignes lumineuses et des présentoirs acquis par elle au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1977 ;
2° remette à la charge de la société les droits et pénalités dont le dégrèvement a été accordé par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. - 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au Code, pris pour l'application de l'article 273 du Code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 octobre 1977 : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'achat de biens, objets ou denrées remis à des tiers à titre de libéralité ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet n'est pas déductible lorsqu'aucune rémunération n'est perçue en cntrepartie de la remise de ces biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "DIPARCO" remettait gratuitement à un certain nombre de détaillants dépositaires de ses produits des enseignes lumineuses et des "présentoirs" portant le nom de marque de ces produits et destinés à l'exposition et à la publicité de ceux-ci ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société "DIPARCO" soutient qu'elle conservait la propriété des enseignes lumineuses confiées à ses dépositaires, elle n'en justifie pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, en se bornant à produire, comme elle le fait, des contrats concernant d'autres sociétés ;
Considérant, en second lieu, que, si la société "DIPARCO" soutient que les enseignes lumineuses et les "présentoirs" dont s'agit ont été remis à ses clients détaillants en contrepartie de divers engagements, notamment celui d'en faire usage pour contribuer à la promotion de la vente de ses produits dans le cadre de sa politique commerciale, ces engagements ne constituaient pas une rémunération au sens du 1° de l'article 238 précité de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que ces biens ne constituaient pas des objets de faible valeur au sens de ce même article ; qu'il suit de là que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition au cours de la période litigieuse ne présentait pas un caractère déductible ;
Considérant, en dernier lieu, que, si la société "DIPARCO" se prévalait devant les premiers juges, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires qui a été exposée dans la réponse du ministre des finances, en date du 11 août 1980, à une question d'un parlementaire, cette prise de position de l'administration est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées et ne peut, par suite, être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a accordé à la société "DIPARCO", au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix des enseignes lumineuses et des "présentoirs" acquis par elle ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d' Orléans en date du 12 février 1985 est annulé.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 259 360 F, réclamée à la société "DIPARCO" au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 est remise à la charge de cette société.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "DIPARCO" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70813
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 70813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70813.19861013
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