Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1979 et 8 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de SAINTES, représentée par son maire en exercice, autorisé par son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à l'annulation du jugement en date du 11 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable des dommages causés à l'immeuble appartenant à M. Raymond Y... par les travaux de construction d'un parking et d'un nouveau marché à SAINTES etl'a condamné à verser à M. Z... une somme de 77 878,77 F ;
2° rejette la demande d'indemnité présentée contre elle par M. Z... et subsidiairement, condamne M. X... et les entreprises chargées des travaux à le garantir du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la ville de SAINTES, de Me Odent, avocat de l'Entreprise Paumelle, de Me Defrenois avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat de l'Entreprise Roginski, de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de l'Entreprise David, et de Me Le Prado, avocat de M. Y... Raymond,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la condamnation de la ville de SAINTES :
Considérant que pour être déchargée de la condamnation prononcée contre elle à raison des dommages causés à l'immeuble de M. Z... par les travaux de terrassement effectués pour la construction d'un parking souterrain et d'un marché place Saint-Pierre, la ville de SAINTES soutient qu'elle aurait concédé ces installations à la société d'économie mixte d'aménagement de Royan et de la Saintonge ; qu'il ressort de la convention conclue le 2 mai 1975 entre la ville et cette société que la ville confiait à la société le soin de réaliser en son nom et pour son compte les ouvrages ; qu'elle participait au contrôle de leur exécution et que les réceptions provisoires étaient d'ailleurs prononcées conjointement ; que, dès lors, et alors même que le dommage est survenu avant la réception définitive conférant à la ville la garde des ouvrages, celle-ci n'est pas fondée à invoquer, pour être déchargée de sa responsabilité envers un tiers victime de dommages les stipulations contractuelles susanalysés régissant ses rapports avec la société d'économie mixte qui n'était pas concessionnaire mais seulement chargée de la réalisation des travaux ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que les désordres survenus dans l'immeuble de M. Z... sont imputables aux travaux de terrassement dont s'agit qui ont nécessité la reprise du sous-oeuvre dudit immeuble provoquant un venue d'eau inattendue mettant le sol en état de décompression ; que cette venue d'eau ne se serait pas produite sans les travaux et ne saurait être regardée comme un cas de force majeure de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de sa responsabilité vis à vis de M. Z... ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, présentées dans un mémoire rectificatif enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 22 mars 1979, M. Z... a demandé de condamner la ville à réparer l'ensemble des conséquences des désordres tels que les avait estimées l'expert, soit un montant de travaux de réparation de 77 878,77 F ; que les tiers victimes de dommages causés par des travaux publics à leurs biens ont droit à l'entière réparation du préjudice sans autre limite que la valeur vénale desdits biens ; que les travaux de réparation décrits par l'expert et évalués par lui à la somme non contestée de 77 878,77 F sont tous nécessaires à la réparation du dommage et n'entraînent aucune augmentation de la valeur de l'immeuble ; qu'il suit de là que la ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser cette somme à M. Z... ;
Sur les conclusions en garantie dirigées contre les constructeurs :
Considérant que pour demander la condamnation de M. X..., architecte, et des entreprises Paumelle, David et Roginski à la garantir de la condamnation prononcée contre elle la ville de SAINTES soutient que le dommage subi par M. Z... est imputable aux fautes commises par eux dans la conception et la réalisation des travaux de construction du parking souterrain ; qu'il résulte de l'instruction que les entreprises David et Roginski n'étaient pas chargées des travaux de fondations spéciales qui ont provoqué le dommage ; que M. X... a fait étudier le sous sol par le centre d'études techniques des ponts et chaussées et la société Socotec, avant et pendant les travaux de fondation qui ont été exécutés par l'entreprise Paumelle conformément aux prescriptions qui lui ont été données ; que l'incident qui a causé les dommages ne saurait être imputé à une négligence de l'architecte dans les études du sol qui lui incombaient ; qu'ainsi la ville de SAINTES n'établit pas les fautes qu'elle allègue dans la conception, la surveillance ou l'exécution des travaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en garantie contre les constructeurs ;
Article 1er : La requête susvisée de la ville de SAINTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de SAINTES, à M. Z..., à l'entreprise David, à l'entreprise Paumelle,à l'entreprise Roginski, à M. X... et au ministre de l'intérieur.