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15/10/1986 | FRANCE | N°27752

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 27752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1980 et 3 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du reversement du maire de Paris du 20 avril 1977 chargeant le trésorier payeur général de la région parisienne de recouvrer sur sa personne une somme de 41 802 F représentant

les vacations d'hygiène mentale effectuées du 1er juillet 1969 au 31 a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1980 et 3 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du reversement du maire de Paris du 20 avril 1977 chargeant le trésorier payeur général de la région parisienne de recouvrer sur sa personne une somme de 41 802 F représentant les vacations d'hygiène mentale effectuées du 1er juillet 1969 au 31 août 1971,
2° annule ledit arrêté de reversement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 68-690 du 31 juillet 1968, le décret n° 61-946 du 24 août 1961 et le décret n° 70-198 du 11 mars 1970 ;
Vu les lois n° 64-707 du 10 juillet 1964 et n° 75-1331 du 31 décembre 1975 relatives à la ville de Paris ;
Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Me Foussard, avocat de M. Y..., Commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :

Considérant que par la décision attaquée, en date du 20 avril 1977, le maire de Paris a ordonné le reversement par M. Z... au profit du département de Paris de sommes payées par la ville de Paris entre le 1er juillet 1969 et le 31 août 1971 en rémunération de ses vacations dans un dispensaire d'hygiène mentale ;
Considérant, d'une part, que pendant la période dont s'agit la ville de Paris était aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964 "une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale et départementale" ; que les activités du service d'hygiène mentale se rattachaient à ses compétences de nature départementale ; que si à la date de la décision attaquée la loi du 31 décembre 1975 avait créé sur le territoire de Paris deux collectivités territoriales distinctes, la ville et le département, l'article 24 de ladite loi n'avait pas prévu le transfert au département ainsi créé des droits et obligation de la ville de Paris ; que, par suite, le maire de Paris avait compétence pour ordonner à M. Z... le reversement des sommes qu'elle lui avait versées du 1er juillet 1969 au 31 août 1971 ;
Considérant, d'autre part, que les arrêtés de reversement sont au nombre des actes que, par un arrêté du 25 mars 1977 pris en application de l'article L.184-10 du code des communes et publié au journal officiel de la ville de Paris, le maire de Paris a autorisé M. X... à signer en so nom ;
Considérant qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de ce que l'ordre de reversement attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Sur la prescription :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 2277 du code civil ne sont pas applicables aux actions en répétition de l'indu, alors même qu'il s'agirait de la restitution de sommes qui ont été payées par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Considérant, d'autre part, que pour ordonner le reversement des sommes payées à raison de ses vacations au dispensaire d'hygiène mentale le maire de Paris ne s'est pas fondé sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux cumuls d'emplois publics mais sur les dispositions réglementaires du statut de M. Z..., praticien à plein temps des établissements hospitaliers publics ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 13 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls ;
Considérant qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la restitution des rémunérations dont s'agit était atteinte par la prescription ;
Sur la légalité de l'ordre de reversement :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : "II. Les médecins des hôpitaux psychiatriques... sont, sauf option contraire, soumis à compter du 1er janvier 1968, aux dispositions de l'article L.685 du code de la santé publique et des textes pris pour son application" ;
Considérant, d'une part, que M. Z... s'est trouvé par l'effet de la loi précitée soumis dès sa nomination en date du 1er janvier 1969 aux dispositions du décret du 24 août 1961 modifié pris pour l'application de l'article L.685 du code de la santé publique ; que, par suite, en appliquant aux vacations effectuées par le requérant du 1er juillet 1969 au 31 août 1971 les règles fixées par le décret du 24 août 1961 relatives à la rémunération des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, règles que n'a pas modifiées le décret n° 70-198 du 11 mars 1970, le maire n'a pas entaché sa décision d'une rétroactivité illégale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 août 1961 "sous réserve des articles 8 et 9 ci-après, les praticiens... ne peuvent, en sus des émoluments prévus à l'article qui précède, recevoir aucun émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors de l'hôpital d'affectation" ; que les dispositions des articles 8 et 9 dudit décret sont relatives à la rémunération des consultations et des soins à titre privé ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Z..., médecin exerçant à plein temps au centre médical MARMOTTAN, ne pouvait légalement percevoir la rémunération de ses activités au dispensaire d'hygiène mentale de la ville de Paris ; que les moyens tirés de ce que lesdites activités auraient procuré un enrichissement sans cause à la ville et qu'il avait renoncé à recevoir des malades en consultation privée à l'hôpital sont sans influence sur la légalité de l'ordre de reversement attaqué ; ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la faute :
Considérant que devant le tribunal administratif de Paris M. Z... s'est borné à soutenir que l'ordre de reversement contesté était entaché d'illégalité ; que sa demande d'indemnité fondée sur la faute qu'aurait commise l'administration en lui versant des émoluments puis en lui demandant de les restituer est fondée sur une cause juridique distincte ; qu'elle constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au département de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 27752
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 27752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:27752.19861015
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