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15/10/1986 | FRANCE | N°30478

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 30478


Vu la requête présentée pour Mme Raymonde Y..., demeurant 16 place Lamennais à Agen 47000 , ladite requête enregistrée le 28 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande d'indemnité et à sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de sa décision illégale du 26 octobre 1976 autorisant Mme X... à

exercer à la clinique Saint-Hilaire à Agen ;
2 ° à l'annulation de la ...

Vu la requête présentée pour Mme Raymonde Y..., demeurant 16 place Lamennais à Agen 47000 , ladite requête enregistrée le 28 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande d'indemnité et à sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de sa décision illégale du 26 octobre 1976 autorisant Mme X... à exercer à la clinique Saint-Hilaire à Agen ;
2 ° à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation du conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 300 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord conclu entre Mme Y... anesthésiste à la clinique Saint-Hilaire à Agen et Mme X... qui avait auparavant assuré ses remplacements, en vue de permettre à cette dernière de s'installer à la même clinique, était subordonné à l'acquisition par Mme X... de parts détenues par Mme Y... dans les sociétés civiles constituées pour l'exploitation de la clinique ; que cette condition ne s'est pas trouvée réalisée selon les modalités prévues entre les deux praticiens ; que cependant le Conseil national de l'Ordre des médecins a par une décision en date du 26 octobre 1976 autorisé l'installation de Mme X... ; que cette décision a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 24 janvier 1979, par le motif que Mme Y... ne pouvait être regardée comme ayant donné l'accord prévu par l'article 69 du décret du 22 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; que l'illégalité ainsi constatée est de nature à engager la responsabilité du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision annulée a eu pour effet de faire passer de deux à trois le nombre de médecins anesthésistes exerçant à la clinique Saint-Hilaire et de réduire ainsi le nombre des actes susceptibles d'être accomplis par Mme Y... pendant la période de 20 mois et 10 jours, durant laquelle l'installation de Mme X... ne pouvait être tenue pour légale ; que compte tenu des honoraires correspondants aux actes d'anesthésie et réanimation accomplis avant et pendant cette période et eu égard à l'intention qu'avait manifestée Mme Y... de réduire son activit en recherchant l'installation d'un confrère, il sera fait une juste appréciation du montant des revenus dont la requérante a été privée par la décision illégale du Conseil national de l'ordre des médecins en condamnant celui-ci à lui verser de ce chef une somme de 100 000 F ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander dans cette mesure l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, et de la décision implicite du Conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa réclamation ;

Considérant que Mme Y... ne justifie pas le montant des dépenses qu'elle soutient avoir engagées pour présenter ses réclamations devant le Conseil national de l'ordre des médecins ; que les frais de ses procédures devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne sauraient donner lieu à indemnisation ; que le surplus de sa requête doit en conséquence être rejeté ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 100 000 F à compter de la réception de sa demande adressée au Conseil national de l'ordre des médecins le 31 mai 1979 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 janvier 1981 et 10 janvier 1986 ; qu'à chacune de ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 1980 est annulé.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins est condamné à verser à Mme Y... la somme de 100 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demandeen date du 31 mai 1979.

Article 3 : Les intérêts de la somme de 100 000 F échus les 28 janvier 1981 et 10 janvier 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de premièreinstance et de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 30478
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 30478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:30478.19861015
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