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15/10/1986 | FRANCE | N°36426

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 1986, 36426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1981 et 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Xavier X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une autorisation tacite de licenciement pour motif économique accordée par l'inspecteur du travail du VIIIème arrondissement de Paris et de la décision du ministre du travail en date du 21 ju

in 1979 rejetant son recours hiérarchique ;
2° annule lesdites déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1981 et 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Xavier X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une autorisation tacite de licenciement pour motif économique accordée par l'inspecteur du travail du VIIIème arrondissement de Paris et de la décision du ministre du travail en date du 21 juin 1979 rejetant son recours hiérarchique ;
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société anonyme "Revue générale des routes et des aérodromes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la décision implicite d'autorisation de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : ... "tout licenciement invididuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 321-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ; qu'enfin, en application du dernier alinéa dudit article, pour l'exercice de ces attributions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placès sous son autorité ;
Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que M. X... doit être réputé avoir reçu notification de la décision implicite autorisant son licenciement le 26 décembre 1978, date à laquelle il a adressé un recours contre cette décision au ministre du travail ; que si ce recours a été tacitement rejeté en raison du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité ministérielle, la lettre du 21 juin 1979 du ministre du travail rejetant explicitement avant la fin du deuxième mois suivant l'itervention de la décision implicite le recours hiérarchique présenté par M. X... a fait à nouveau courir le délai du pourvoi ; qu'ainsi la requête de M. X... enregistrée le 19 juillet 1979 au greffe du tribunal administratif de Paris, n'était pas tardive ;
Sur la compétence :

Considérant que la décision implicite d'acceptation mentionnée à l'article R. 321-8 du code du travail ne peut naître que dans le cas où l'intéressé a adressé sa demande à une autorité compétente pour y statuer ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société "Revue générale des routes et des aérodromes" a adressé le 2 août 1977 une demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. X... à l'inspecteur du travail du VIIIème arrondissement-section B du département de Paris ; qu'à cette date ce fonctionnaire n'avait reçu du directeur départemental du travail aucune délégation régulièrement publiée aux fins de signer les décisions prises sur des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique, et n'était par suite pas compétent pour statuer sur la demande qui lui était présentée ; que dès lors aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de la société "Revue générale des routes et des aérodromes" ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation tacite de licenciement accordée à la société "Revue générale des routes et des aérodromes" ;
En ce qui concerne le décision du ministre du travail :
Considérant qu'une fois expiré le délai prévu à l'article R. 321-8 susrappelé, l'autorité administrative se trouve dessaisie et n'a plus la possibilité de rapporter, même dans le délai de recours contentieux, l'autorisation tacite de licenciement dont bénéficie le demandeur ; que, par suite, le ministre du travail, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une telle décision, ne peut que rejeter ce recours ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1979 rejetant son recours hiérarchique ;
Article ler : Le jugement du 2 juin 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation tacite de licenciement de M. X....

Article 2 : Il est déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... n'a été acquise au profit de la société "Revue générale des routes et des aérodromes".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Revue générale des routes et des aérodromes" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 36426
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 36426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36426.19861015
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