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15/10/1986 | FRANCE | N°39415

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 39415


Vu 1° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil 'Etat le 14 janvier 1982, sous le n° 39 415, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 1982, présentés pour la société des produits chimiques Ugine-Kuhlmann, dont le siège est ... , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 12 novembre 1981 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt

sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972...

Vu 1° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil 'Etat le 14 janvier 1982, sous le n° 39 415, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 1982, présentés pour la société des produits chimiques Ugine-Kuhlmann, dont le siège est ... , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 12 novembre 1981 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2° le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré le 11 mars 1982 sous le n° 40 744, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
- remette intégralement à la charge de ladite société, d'une part, l'imposition dont elle a été déchargée par le jugement attaqué, d'autre part, l'imposition dont elle a été dégrevée par le directeur à la suite de la réclamation de la société ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Société "Produits chimiques Ugine-Kuhlman",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société des produits chimiques Ugine-Kuhlman, venant aux droits de la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann, et le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann, ayant acquis en 1966 50 % du capital de la société Sodoxo, dont le siège social est situé aux Pays-Bas, pour une somme de 27 174 F, a consenti à cette société des avances sans intérêt pour un montant de 885 995 F en 1967, 201 740 F en 1968, 1 706 069 F en 1970, 412 122 F en 1971 et 3 446 525 F en 1972, soit au total 6 652 45139 F ; que, le 19 décembre 1972, ces avances ont été transformées en un apport d'égal montant au capital de la société Sodoxo ; que le lendemain 20 décembre, la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann a cédé sa participation au capital de la société Sodoxo à une société tierce pour le prix de 565 845 F ; que la société a regardé la perte subie par elle lors de la vente des titres acquis par transformation des avances en apport en capital comme une moins-value à court terme déductible, en vertu des articles 39 duodecies, 39 quaterdecies et 209 du code général des impôts, de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, au titre de l'année 1972 ; que l'administration a estimé, au contraire, que les avances consenties à la société Sodoxo entre 1967 et 1972 constituaient un élément du prix d'acquisition des titres vendus le 20 décembre 1972 lesquels devaient être regardés comme ayant été acquis en totalité en 1966 ; qu'elle a, en conséquence, réintégré la totalité de la moins-value, qui, selon elle, avait le caractère d'une moins-value à long terme dans le bénéfice imposable au taux de 50 %, au titre de l'année 1972 ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par la société, a jugé que les avances consenties par celle-ci à sa filiale constituaient des avances sur l'apport en capital réalisé en 1972 et que les titres correspondants devaient être regardés comme ayant été acquis dès le versement des avances ; qu'il en conclu que seule la perte subie sur la revente des actions acquises par transformation d'avances versées avant le 21 décembre 1970 avait le caractère d'une moins-value à long terme, non déductible du bénéfice au taux de 50 % ; qu'il a, en conséquence, accordé à la société une réduction du supplément d'impôt mis à sa charge ; que la société demande la décharge totale de ce supplément d'impôt ; que le ministre demande au contraire son rétablissement intégral ; qu'en revanche dans son mémoire enregistré le 10 janvier 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget renonce à demander le rétablissement de l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % ayant fait l'objet du dégrèvement intervenu au titre de l'exercice 1972 ; que ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de cette partie du recours du ministre ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif n'a pas précisé le montant de la réduction d'imposition accordée à la société et notamment la part du prix de cession des titres correspondant, d'une part, aux titres regardés comme acquis avant le 21 décembre 1970 et, d'autre part, aux titres regardés comme acquis à partir de cette date, il a déterminé de manière suffisante les bases respectives des plus-values à long terme et des plus-values à court terme sur lesquelles devaient être calculées les impositions ; qu'ainsi le moyen soulevé par la société requérante, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'à la date où elles ont été consenties, les avances faites à la société Sodoxo n'avaient pas le caractère d'avances sur une augmentation future du capital et n'étaient pas nécessairement destinées à être incorporées au capital ; qu'ainsi c'est à tort que, pour accorder à la société requérante la réduction de l'imposition contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les moins-values de cession des titres acquis par transformation d'avances consenties postérieurement au 20 décembre 1970 avaient le caractère de moins-values à court terme déductibles du bénéfice imposable ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la Société des produits chimiques Ugine-Kuhlman devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'eu égard au délai écoulé entre, d'une part, l'acquisition en 1966 par la Société des produits chimiques Courrières-Kuhlman de sa participation au capital de la société Sodoxo et, d'autre part, les avances consenties à cette filiale et leur transformation, le 19 décembre 1972, en un apport à son capital, ledit apport ne peut être regardé comme un élément du prix de revient des titres acquis en 1966 ; que c'est dès lors à tort que l'administration en a tenu compte pour estimer que la cession de ces titres, le 20 décembre 1972, avait dégagé une moins-value à long terme, non déductible du bénéfice imposable au taux de 50 % ;
Mais considérant que le ministre, qui peut invoquer à tout moment de la procédure tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition contestée, soutient en appel que la transformation des avances consenties à la société Sodoxo en un apport en capital suivi de la cession immédiate des titres correspondants pour un prix très inférieur au montant de ces avances, doit être regardée comme un abandon de créances constitutif d'un acte anormal de gestion, conduisant à transférer à la société-mère française les déficits de sa filiale étrangère, contrairement aux prescriptions combinées des articles 209 et 209 quinquies du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France", et qu'aux termes de l'article 209 quinquies du même code : "Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, leur base d'imposition étant calculée à raison des seuls bénéfices qu'elles réalisent en France, les sociétés françaises, dès lors qu'elles n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code, ne sauraient déduire, d'une manière permanente, de leurs résultats les déficits de leurs exploitations, directes ou indirects, situées à l'étranger ; qu'elles ne peuvent apporter à leurs succursales ou à leurs filiales installées hors de France une aide déductible de leurs propres résultats qu'à titre exceptionnel, lorsque ces filiales ou succursales traversent, temporairement, une situation particulièrement difficile, à la condition que cette aide ait le caractère d'un acte de gestion commerciale normale et n'entraîne pas une augmentation de la valeur des titres de participation détenus par la société française dans sa filiale ;

Considérant que les avances consenties de 1966 à 1972 à sa filiale par la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann n'ont pas eu un caractère exceptionnel ; qu'eu égard au prix auquel a été réalisée la cession du 20 décembre 1972, ces avances ne peuvent pas être regardées comme ayant entraîné une augmentation de la valeur des titres de participation détenus par la société française dans sa filiale ; que si la société requérante soutient que le versement desdites avances lui a procuré un avantage commercial, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision sur l'emploi des sommes ainsi versées à la société Sodoxo, laquelle n'exerçait aucune activité industrielle ou commerciale et avait pour seuls actifs les parts d'une autre société de droit néerlandais ; que, dans ces conditions, l'incorporation au capital de la filiale, le 19 décembre 1972, des avances précédemment consenties a constitué un abandon de créances qui, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas revêtu le caractère d'un acte de gestion commerciale normal ; qu'ainsi cet abandon de créances ne répondait pas aux conditions rappelées ci-dessus pour être regardée comme déductible des résultats de la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann, qui ne bénéficiait pas de l'agrément ministériel prévu par les dispositions précitées de l'article 209 quinquies du code ; qu'il méconnaissait, par suite, le principe de la territorialité de l'impôt tel qu'il est posé à l'article 209 également précité du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases, taxables à 50 %, des cotisations à l'impôt sur les sociétés assigné à la société au titre de l'année 1972 la somme correspondant à cet abandon de créances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli partiellement la demande de ladite société ; que celle-ci n'est, en revanche, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté partiellement cette demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant au rétablissement à l'impôt sur les sociétés, au taux de 10 % et au titre de l'année 1972, de la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés au taux de 50 % auquel la société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann a été assujettie au titre de l'année 1972 et les pénalités correspondantes sont remis intégralement à la charge de la Société des produits chimiques Kuhlman.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12novembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de la Société des produits chimiques Kuhlman est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société des produits chimiques Ugine-Kuhlman et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39415
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 39415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39415.19861015
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