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15/10/1986 | FRANCE | N°44186

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 44186


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976,
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la SA

RL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X...",

Vu les autre...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976,
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X...",

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des établissements Alexandre X...",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour des montants s'élevant, en droits et pénalités, à 8 900 F pour 1973, 5 361 F pour 1974, 3 563 F pour 1975 et 4 428 F pour 1976 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes ci-dessus mentionnées comprenaient, à concurrence respectivement de 5 150 F pour 1973, 1 611 F pour 1974 et 1 128 F pour 1976, le montant d'impositions qui avaient été mises à la charge de la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." et que celle-ci ne contestait pas dans sa demande devant le tribunal administratif ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est dès lors fondé à soutenir que, dans cette mesure, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis et que leur jugement doit, par suite être annulé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que par un acte enregistré le 10 août 1971, a été constituée une société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des établissements Alexandre X...", dont l'objet était la création, l'acquisition, l'exploitation ou la prise en gérance de toute entreprise générale de charpente et de menuiserie ; que son capital était divisé en 200 parts, attribuées à M. Alexandre X... 80 parts , à M. Lionel X... son fils 80 parts et à divers porteurs 40 parts ; que par un acte enregistré le même jour, M. Alexandre Y..., propriétaire exploitant d'un fonds d'entreprise de charpente et de menuiserie a donné en location-gérance à la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X...", le fonds par lui exploité, pour une durée d'une année, à partir du 1er août 1971, moyennant une redevance annuelle de 6 000 F ; que l'administration, qui a procédé, en 1977, à la vérification générale de la comptabilité de cette société, a regardé cette opération de location-gérance comme une mutation de fonds de commerce comportant la cession de l'actif immobilisé ; que par voie de conséquence elle a refusé la déduction des résultats imposables de la société de la redevance de location prévue par le contrat de location-gérance et réintégré les sommes déduites à tort dans les résultats des exercices clos les 28 février 1973, 1974, 1975 et 1976 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir pris la gérance libre du fonds de commerce de M. Alexandre X... selon les modalités indiquées ci-dessus, la "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." a, le 1er mars 1972, acheté à M. Alexandre X..., la totalité des matériels, outillages, mobiliers, agencements de bureau et matériel roulant, pour une valeur de 66 591 F ; que cette société a, en juillet 1972, et pour un montant de 107 568 F, repris le compte travaux de M. Alexandre X... ; qu'ainsi la société s'est portée acquéreur de façon presque simultanée de l'ensemble des éléments du fonds de commerce de M. Alexandre X... ; que, par suite, le ministre établit que la location-gérance en cause a dissimulé une opération de cession de fonds de commerce ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a admis la déduction des bénéfices imposables de la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." des redevances de location-gérance versées par cette société à M. Alexandre X... au cours de la période d'imposition litigieuse ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 mars 1982 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1973, 1974, 1975 et 1976 sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Société d'exploitation des établissements Alexandre X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1986, n° 44186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44186
Numéro NOR : CETATEXT000007624182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-15;44186 ?
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