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15/10/1986 | FRANCE | N°44868

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 1986, 44868


Vu le recours enregistré le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre chargé de la santé et de la famille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération du jury relative au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière au titre de la session de juin 1981 dans la région de Martinique ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours enregistré le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre chargé de la santé et de la famille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération du jury relative au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière au titre de la session de juin 1981 dans la région de Martinique ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 6 août 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que Mlle Z... n'était recevable à déférer au tribunal administratif de Fort-de-France la délibération du jury des épreuves de l'examen du diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière organisé les 2 et 3 juin 1981 dans la région Martinique qu'en tant que cette délibération a prononcé son ajournement auxdites épreuves ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 2 juin 1982 doit être annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble de la décision du jury du 19 juin 1981 prononçant l'admission de trois candidates à l'issue des épreuves de l'examen ;
Sur la légalité de l'ajournement de Mlle Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 août 1979 relatif notamment à l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière : "Nommé par arrêté du préfet de région ... le jury comprend : l'inspecteur régional de la santé, ou un médecin le représentant, président ; des médecins et pharmaciens des établissements d'hospitalisation et de soins ; des directeurs ou directrices d'écoles d'infirmier/e et des membres du corps enseignant de ces écoles ; des infirmiers/es en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé aux évaluations en cours de scolarité" ; que, par un arrêté du 21 mai 1981, le Préfet de la région Martinique a désigné les 30 membres du jury de l'examen ouvert en vue de l'obtention dudit diplôme ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la délibération du jury en date du 19 juin 1981 que l'administration s'est bornée à convoquer 19 des 30 membres du jury à cette réunion ; qu'elle n'apporte aucune justification du choix qu'elle a fait, ni d'ailleurs des raisons de l'empêchement de six membres convoqués du jury ; que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la décision ajournant Mlle Y... auxdites épreuves ; qu'ainsi le ministre de la santé n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération du jury ajournant Mlle Z... aux épreuves de la session de juin 1981 du diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière organisée à la Martinique ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 2 juin 1982 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation d'autres dispositions de la décision du jury relative audiplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière au titre de la session de juin 1981 que celles prononçant l'ajournement de Mlle Z....

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle Z... contre les autres dispositions de la délibération sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de la santé est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, à Mlle MAGDELEINE X..., à Mlle A..., à Mlle C... et à Mlle B....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 44868
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 44868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44868.19861015
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