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15/10/1986 | FRANCE | N°45752

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 45752


Vu la requête sommaire enregistrée le 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 1982, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT, dont le siège est Place de la République à Saint-Nicolas-de-Port 54210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Y... et X..., la société industrielle de constructions rapides et la société générale d'entr

eprises soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité de un ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 1982, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT, dont le siège est Place de la République à Saint-Nicolas-de-Port 54210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Y... et X..., la société industrielle de constructions rapides et la société générale d'entreprises soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité de un million de francs en réparation du préjudice né des désordres affectant les bâtiments du lycée d'enseignement professionnel et industriel de Dombasle ;
2° condamne les intimés à lui verser à titre de provision la somme de 983 746 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X... et de Me Choucroy, avocat de la Société générale d'entreprises S.G.E. et de la société industrielle de constructions rapides S.I.C.R.A. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance du syndicat intercommunal scolaire de Saint-Nicolas-de-Port :

Considérant d'une part que le syndicat intercommunal scolaire de Saint-Nicolas-de-Port, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, a demandé au tribunal administratif de Nancy la condamnation de MM. Y... et X... et des entreprises Société industrielle de construction rapides et Société générale d'entreprises au versement d'une provision d'un million de francs en attendant la connaissance du coût total de réfection des bâtiments dont les désordres fondaient sa demande d'indemnisation ; que, dans ces conditions la demande dont se sont trouvés saisis les premiers juges a été chiffrée ; que les défendeurs ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les conclusions présentées par le syndicat intercommunal scolaire auraient été irrecevables en première instance ;
Au fond :
Considérant que dans son jugement du 22 juillet 1982, le tribunal administratif a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, en ce qui concerne le bâtiment "Ateliers" du lycée d'enseignement professionnel et industriel de Dombasle, au motif du caractère apparent et prévisible des désordres au moment de la réception définitive ;
Considérant que si des infiltrations d'eau ont été constatées à plusieurs reprises avant et après cette réception, il résulte de l'instruction qu'aucune infiltration ne s'est manifestée entre février 1976 et février 1979, et qu'ainsi au moment e la réception définitive prononcée le 22 septembre 1977, le maître d'ouvrage pouvait estimer qu'il avait été efficacement remédié aux désordres antérieurement constatés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par l'ordonnance de référé du 24 janvier 1980 qu'un renouvellement certain ou probable des désordres déjà constatés pouvait se déduire de la substitution de costières de tôle moins résistantes aux murets de béton prévus au droit des joints des plaques de la toiture en terrasse, ou de la pente non prévue des acrotères ; qu'ainsi le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté dans son principe la responsabilité décennale des constructeurs pour ce bâtiment ;

Considérant que l'état du dossier ne permet au juge d'appel de se prononcer ni sur les fautes éventuelles du maître d'ouvrage susceptibles de limiter la part de responsabilité des constructeurs, ni sur le montant du préjudice ; qu'il convient de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Nancy pour y statuer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire droit à la demande de provision du syndicat requérant ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 22 juillet 1962 est annulé.

Article 2 : La demande de provision présentée par le Syndicat intercommunal scolaire de Saint-Nicolas-de-Port devant le Conseil d'Etat est rejetée.

Article 3 : Le Syndicat intercommunal scolaire de Nicolas-de-Port est renvoyé devant le tribunal administratif deNancy pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par les désordres affectant les bâtiments du lycéed'enseignement professionnel et industriel de Dombasle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal scolaire de Saint-Nicolas-de-Port, à M. Y..., à M. X..., à la Société industrielle de constructions rapides, à la Société générale d'entreprises et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45752
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 45752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45752.19861015
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