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15/10/1986 | FRANCE | N°48043

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 48043


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324.H, 324.M et 324.P de l'annexe III audit code que, pour l'évaluation de la valeur locative d'un logement en vue du calcul de la taxe d'habitation afférente à celui-ci, les caractéristiques de sa situation ne sont pas prises en compte pour le choix de la catégorie dans laquelle il est classé mais influent seulement sur la détermination de sa surface pondérée ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que le logement, à raison duquel M. X... a été assujetti à la taxe d'habitation pour 1980, était moins bien situé que l'habitation de référence choisie par l'administration pour la catégorie 5 était sans influence sur le bien-fondé de son classement dans cette catégorie ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du barème figurant à l'article 324.R de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation générale de O retenu par l'administration pour le calcul de la surface pondérée du logement de M. X... correspond à une habitation placée, dans la commune, dans une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ; qu'il n'est pas contesté que l'habitation dont il s'agit était située à proximité d'une zone d'anciennes carrières où s'effectuaient des "décharges sauvages" et qui était également utilisée pour la pratique du moto-cross ; que les inconvénients résultant de cette proximité excédaient les avantages présentés par la situation dudit logement et auraient dû entraîner l'affectation à l'habitation en cause du coefficient - 0,05, correspondant à une "situation ... médiocre" dans laquelle les inconvénients notoires l'emportent sur les avantages ;

Considérant, enfin, que si d'après le 1 de l'article 1517 du code général des impôts, les changements de consistances ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ne sont prises en compte, pour la mise à jur annuelle des valeurs locatives que quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de subordonner l'exercice du droit de réclamation reconnu au contribuable par le 1 de l'article 1507 du même code à la condition que la réclamation tende à obtenir une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'une modification de la valeur locative de la propriété de M. X... ayant pour effet de porter le coefficient de situation de 0 à 0,05 serait contraire à l'article 1517, faute d'entraîner une modification d'un dixième au moins de la valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. X... une réduction de l'imposition contestée déterminée compte tenu du choix d'un coefficient de situation générale de - 0,05 pour l'évaluation de la valeur locative de son logement et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Pour l'évaluation de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe d'habitation à laquelle a été assujetti M. X... pour l'année 1980 à raison de la maison d'habitation occupée par lui dans la commune de Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis le coefficient de situation générale est fixé à -0,05.

Article 2 : Il est accordé à M. X... le montant de la taxe d'habitation primitivement mise à sa charge et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48043
Date de la décision : 15/10/1986
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES -Questions communes - Evaluation de la la valeur locative des propriétés bâties ou non bâties - Indépendance des dispositions de l'article 1507 et de celles de l'article 1517 du C.G.I..

19-03-03 Si d'après le 1 de l'article 1517 du C.G.I., les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ne sont prises en compte, pour la mise à jour annuelle des valeurs locatives, que quand elles entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de subordonner l'exercice du droit de réclamation reconnu par l'article 1507 au contribuable à la condition que la réclamation tende à obtenir une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.


Références :

CGI 1496, 1507 1, 1517 1
CGIAN3 324 H, 324 M, 324 P, 324 R


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 48043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48043.19861015
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