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15/10/1986 | FRANCE | N°50294

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 50294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne Val-de-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquels son mari a été ass

ujetti dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Marne ;
2- lui ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne Val-de-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquels son mari a été assujetti dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Marne ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'application de l'article 180 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré, et qui n'a pas fait de déclaration, ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature, diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations..." ;
Considérant que l'administration a évalué les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires de M. X... à 370 349 F pour 1972, 281 955 F pour 1973, 371 691 F pour 1974 et 230 070 F pour 1975, alors que ses bases d'imposition déclarées pour les mêmes années étaient respectivement de 44 300 F, 18 800 F, 18 100 F et 9 500 F ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérant, qui vient aux droits de son époux décédé, des achats de meubles, de bijoux, de devises et d'or, même s'ils ont pu présenter le caractère de placement, ont pu être pris en compte pour l'évaluation des dépenses susmentionnées ;
Considérant que si les retraits en espèces opérés par M. X... sur son compte en banque ne pouvaient être regardés comme constituant, par eux-mêmes, des dépenses, l'administration a pu inclure les décaissements effectués au moyen de ces espèces dans ses "dépenses de vie courante" ;
Considérant que, si la requérante prétend que les dépenses sur lesquelles l'administration a taxé d'office son mari au titre des années 1972, 1973 et 1974 proviennent pour l'essentiel de la succession de son père, décédé en 1966, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ce moyen, qui ne peut, dès lors, et en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que les instructions invoquées par Mme Veuve X... par lesquelles le ministre demande à ses services d'appliquer l'article 180 avec "prudence et discernement", et de "tenir compte des précisions apportées par les contribuables qui sont appuyées de justifications convaincantes pour ne pas aboutir à des impositions présentant un caractère exagéré eu égard aux circonstances de fait", ne peuvent pas être regardées comme une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code, mais constituent de simples recommandations dont l'intéressé ne peut se prévaloir utilement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles son mari a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50294
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 50294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50294.19861015
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