La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1986 | FRANCE | N°55832

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 55832


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1983, l'ordonnance en date du 8 décembre 1983 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bastia a, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Marc X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal adminsitratif de Nice le 9 juillet 1982, la demande présentée par M. Marc X..., demeurant Villa Lucchini, Punta di Fratti route des Sanguinaires à Ajaccio, tendant à l'annulation :
1° de la décision en date du 21

janvier 1982 par laquelle le directeur de l'Ecole Nationale de la ...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1983, l'ordonnance en date du 8 décembre 1983 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bastia a, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Marc X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal adminsitratif de Nice le 9 juillet 1982, la demande présentée par M. Marc X..., demeurant Villa Lucchini, Punta di Fratti route des Sanguinaires à Ajaccio, tendant à l'annulation :
1° de la décision en date du 21 janvier 1982 par laquelle le directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature a rejeté sa demande d'indemnité de stage ;
2° de la décision du 7 mai 1982 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.3 du code des tribunaux administratifs dispose que "les tribunaux administratifs sont ... juge de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article 2-2° du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 69-88 du 28 janvier 1969 le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier ressort sur "tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 3ème alinéa de la constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958" ; que l'article 2 de cette ordonnance mentionne les magistrats de l'ordre judiciaire ;
Considérant que M. X... a déféré à la censure du tribunal administratif de Bastia la décision en date du 21 janvier 1982 du directeur de l'école nationale de la magistrature et la décision en date du 7 mai 1982 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de déplacement pour le stage qu'il a accompli au tribunal de grande instance de Bobigny du 14 septembre 1981 au 24 novembre 1981 ; que si, à la date à laquelle il a saisi la juridiction administrative, il avait été nommé magistrat de l'ordre judiciaire par décret du Président de la République du 12 novembre 1981, sa demande était relative à sa situation de stagiaire à l'école nationale de la magistrature, nommé en cette qualité par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 22 juillet 1981, à la suite de son admission au concours exceptionnel d'accès à la magistrature overt au titre de l'année 1980 par application de l'article 21 de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ; qu'ainsi elle ne relevait pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que par suite l'ordonnance susvisée en date du 8 décembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. X... doit être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 8 décembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. X... est annulée.

Article 2 : La demande de M. X... sera transmise au tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'école nationale de la magistrature et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55832
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 55832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55832.19861015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award