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15/10/1986 | FRANCE | N°56025

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 56025


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... DARDE, demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 juin 1981 par laquelle le Président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a refusé le renouvellement de ses fonctions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945

et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... DARDE, demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 juin 1981 par laquelle le Président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a refusé le renouvellement de ses fonctions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité alléguée par la chambre de commerce et d'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du statut du personnel administratif de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie homologué par l'arrêté du 13 novembre 1973, "les compagnies consulaires peuvent recruter, pour remplir des tâches temporaires ou exceptionnelles et pour la durée de ces tâches, des agents auxiliaires qui seront placés hors statut et dont la situation sera réglée par un contrat particulier" ; qu'en application de ces dispositions, M. X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, en qualité de responsable du développement de la pédagogie et de la promotion, par une lettre du 7 août 1979 pour une durée de deux ans avec une clause de renouvellement pour une nouvelle période de deux ans qui ne pouvait devenir effective qu'après accord formalisé des deux parties ; que cette dernière disposition, dès lors qu'elle ne pouvait prendre effet qu'avec l'accord exprès des parties et non par tacite reconduction, ne pouvait faire obstacle à ce que l'engagement de M. X... fût regardé comme comportant un terme certain ; qu'il suit de là que la décision attaquée par laquelle le président de la Chambre a fait savoir à M. X... que son contrat ne serait pas renouvelé n'a pas le caractère d'une mesure de licenciement ; que le contrat a pris fin de plein droit et que le moyen tiré par le requérant du caractère permanent de ses fonctions est inopérant ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer l'article 33 du statut susmentionné, relatif aux conditions de cessation des fonctions qui n'est applicable qu'aux agents titulaires ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'a pas le caractère d'un licenciement, est entachée d'irrégularité faute d'avoir été précédée de la communication du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout cequi précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1981, confirmée le 31 août 1981, par laquelle le Président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a décidé de ne pas renouveler ses fonctions à compter du 17 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Eric X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DARDE, à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1986, n° 56025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56025
Numéro NOR : CETATEXT000007689048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-15;56025 ?
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