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15/10/1986 | FRANCE | N°59445

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 59445


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant à Vainville, à Duclair 76480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vainville au titre de l'année 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant à Vainville, à Duclair 76480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vainville au titre de l'année 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, applicable à l'année 1975 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non bâtis, autres que les terrains visés à l'article 150 ter 1, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de 5 ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative... Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses" ;
Considérant que par acte notarié en date du 29 août 1975, M. et Mme X... ont vendu à la société anonyme d'habitations à loyer modéré du département de Seine-Maritime un terrain pour un prix global de 870 461,12 F incluant le coût des travaux de viabilisation évalué par un devis annexé à l'acte à la somme de 670 461,12 F, prise en charge par le vendeur ; que M. X... soutient que, pour le calcul de la plus-value imposable en application des dispositions précitées de l'article 35 A, il y a lieu de déduire du prix de vente, non pas seulement, comme l'a fait l'administration, la somme de 670 461,12 F prévue dans le devis, mais une somme de 834 000 F correspondant à la somme effectivement supportée par les vendeurs, en raison d'un dépassement de ce devis ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations contractuelles que si l'exécution des travaux de viabilisation était une condition de la vente, celle-ci ne comportait aucune clause suspensive ou résolutoire et que le transfert de propriété est intervenu le jour même de la vente ; que la plus-value imposée, au titre de l'année 1975, a été à bon droit évaluée à la date de la vente sur la base du montant du devis annexé au ontrat ; que la circonstance, à la supposer établie, que le coût des travaux exécutés ultérieurement aurait dépassé le montant du devis et serait resté intégralement à la charge de M. et Mme X..., ne permettrait pas à M. X... de remettre en cause le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1975, mais lui donnerait seulement la possibilité, en application des articles 38 et 39 du code précité, de déduire de son revenu imposable au titre des années ultérieures les pertes résultant de ces dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1986, n° 59445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59445
Numéro NOR : CETATEXT000007622822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-15;59445 ?
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