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15/10/1986 | FRANCE | N°60192

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 60192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin 1984 et 23 juillet 1984, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI affilié à la Confédération Générale des Cadres dont le siège social est ..., et tendant à ce le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur tierce opposition formée contre le jugement en date du 8 octobre 1982 par lequel le tribuna

l administratif de Paris a annulé la décision du Directeur Général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin 1984 et 23 juillet 1984, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI affilié à la Confédération Générale des Cadres dont le siège social est ..., et tendant à ce le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur tierce opposition formée contre le jugement en date du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi refusant de déclarer irrecevables les listes de candidatures présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT CGC DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI pour les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales ou nationales de 1981 à la demande du Syndicat National du Personnel de l'Agence Nationale pour l'Emploi affilié à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
2° annule le jugement du 8 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris suscité,
3° rejette la demande présentée par le Syndicat National du Personnel de l'Agence Nationale pour l'Emploi affilié à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 relatif au statut des agents contractuels de l'Agence Nationale pour l'Emploi ;
Vu la décision n° 11-124 du 29 avril 1981 du Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi prise en exécution du décret suscité, relative à la compétence et à la composition des commissions paritaires, nationales et régionales instituées par les articles 9 et 10 dudit décret ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI C.G.C - A.N.P.E. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que le tribunal administratif de Paris, à la demande du Syndicat National du Personnel de l'Agence Nationale pour l'Emploi affilié à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, a, par le jugement du 8 octobre 1982 susvisé, annulé la décision du Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi refusant d'écarter les listes des candidats présenées par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI affilié à la Confédération Générale des Cadres pour l'élection des représentants du personnel contractuel de cette Agence aux commissions paritaires régionales et nationales prévues à l'article 12 du statut des agents contractuels de l'Agence Nationale pour l'Emploi fixé par le décret du 24 avril 1981 et créées en exécution des articles 9 et 10 de ce décret ; qu'une telle décision du Directeur Général de l'Agence pour l'Emploi n'est pas détachable des opérations électorales à l'issue desquelles sont désignés les représentants du personnel dont s'agit et ne peut dès lors, être critiquée qu'à l'appui d'un recours contre lesdites opérations devant le juge de l'élection ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée, et à demander l'annulation des jugements susvisés du tribunal administratif de Paris en date des 8 octobre 1982 et 13 avril 1984, ainsi que le rejet du recours du Syndicat National des Personnels de l'Agence Nationale pour l'Emploi affilié à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens devant ce tribunal ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris des 8 octobre 1982 et 13 avril 1984 sont annulés.

Article 2 : La demande du Syndicat National des Personnels de l'Agence Nationale pour l'Emploi affilié à la Confédération Françaisedes Travailleurs Chrétiens devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Agence Nationale pour l'Emploi, au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI affilié àla Confédération Générale des Cadres, au Syndicat National des Personnels de l'Agence Nationale pour l'Emploi affilié à Confédération Française des Travailleurs Chrétiens et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60192
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 60192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60192.19861015
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