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15/10/1986 | FRANCE | N°63471

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 63471


Vu, 1° sous le n° 63 471, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 10 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Juliette X..., demeurant Petit Chatillon, Saint-Jean-Pierre-Fixte, à Nogent-Le-Rotrou 28400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir en date du 13 février 1981 rejetant sa demande tendan

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Vu, 1° sous le n° 63 471, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 10 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Juliette X..., demeurant Petit Chatillon, Saint-Jean-Pierre-Fixte, à Nogent-Le-Rotrou 28400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir en date du 13 février 1981 rejetant sa demande tendant à être imposée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 1980 à raison de parcelles imposées au nom de la S.A.F.E.R. du Centre ;
2° annule ladite décision ;
3° mette à la charge de la requérante les impositions afférentes aux parcelles en cause,
Vu, 2° sous le n° 63 881, l'ordonnance en date du 5 novembre 1984, enregistrée le 10 novembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Juliette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle Juliette X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature..." ; qu'aux termes de l'article 1400-I du même code "Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : "Les mutations cadestrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1404 dudit code : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété" ;

Considérant que Mlle X... demande que la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à l'année 1980 et relative à diverses parcelles situées dans la commune de Saint-Jean-Pierre-Fixte Eure-et-Loir soit mise à sa charge par voie de mutation de cote ; que contrairement à ce que soutient la requérante, qui prétend qu'elle était au 1er janvier de l'année en cause, et qu'elle demeure d'ailleurs toujours, propriétaire desdites parcelles, il résulte de l'instruction que les parcelles litigieuses avaient fait l'objet, antérieurement à l'année 1980, d'une mutation cadastrale, à la suite de la publication au fichier immobilier le 21 février 1979 des jugements du tribunal de grande instance de Chartres en date des 18 novembre 1976 et 2 mars 1978 reconnaissant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural S.A.F.E.R. du Centre la propriété des biens en cause ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur des services fiscaux a refusé de faire droit à la demande de mutation de cote présentée par Mlle X... ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1986, n° 63471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63471
Numéro NOR : CETATEXT000007622926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-15;63471 ?
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