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15/10/1986 | FRANCE | N°63545

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 63545


Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1984, enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 octobre 1984, présentée par M. Henri Y..., demeurant zone artisanale 53210 Louverné et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 août 1984 par lequel le tribuna

l administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la ta...

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1984, enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 octobre 1984, présentée par M. Henri Y..., demeurant zone artisanale 53210 Louverné et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Louverné Mayenne ;
2° à la décharge de l'imposition contestée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la même commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 53 1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I- Les constructions nouvelles... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. 2. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'enfin aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... s'est installé au mois de janvier de l'année 1980, avec sa famille, dans la maison qu'il a fait construire à Louverné Maynne ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par l'intéressé que certains travaux, dont la nature n'est pas précisée, restaient encore à effectuer dans ce logement, celui-ci devait être regardé comme achevé à cette date, au sens des dispositions précitées ; qu'il appartenait à M. Y..., dans un délai de 90 jours à compter de cet achèvement, de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts ; que M. Y... ne conteste pas n'avoir pas souscrit la déclaration exigée par ces dispositions ; que, dans ces conditions, et par application de l'article 1406 précité du code général des impôts, il ne pouvait prétendre pour 1981 au bénéfice d'une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1984 :

Considérant que M. Y... n'est pas recevable à contester à l'occasion de son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 août 1984, une imposition qui n'a pas été critiquée devant les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TURBETet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63545
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 63545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63545.19861015
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