Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° condamne sous astreinte la Ville de Courbevoie à exécuter complètement le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 1982 du conseil municipal de Courbevoie en tant qu'elle porte refus d'attribuer à M. X... la prime de rendement et de technicité afférente à l'année 1981,
2° et condamne ladite commune au paiement d'intérêts moratoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'astreinte :
Considérant que par jugement en date du 30 décembre 1983, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 1982 du conseil municipal de Courbevoie Hauts-de-Seine en tant qu'elle refusait d'attribuer à M. X... la prime de rendement et de technicité afférente à l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, le conseil municipal de Courbevoie, par une délibération du 23 octobre 1985, a décidé d'attribuer à M. X... la prime de rendement et de technicité afférente à l'année 1981 ; que dans ces conditions, la Ville de Courbevoie doit être regardée comme ayant assuré l'exécution complète du jugement du 30 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de la requête, tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre la Ville de Courbevoie ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant que si le requérant soutient avoir droit à intérêts moratoires en raison du retard avec lequel la Ville de Courbevoie lui aurait versé la prime dont s'agit, ces conclusions sont sans relation avec la demande d'astreinte et, par suite, irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Courbevoie et au ministre de l'intérieur.