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15/10/1986 | FRANCE | N°70828

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 70828


Vu le recours enregistré le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du jury du concours de recrutement des internes en médecine des hôpitaux de Marseille en date du 22 juin 1982 proclamant les résultats dudit concours :
2° rejette la demande présentée par M. J... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 1969...

Vu le recours enregistré le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du jury du concours de recrutement des internes en médecine des hôpitaux de Marseille en date du 22 juin 1982 proclamant les résultats dudit concours :
2° rejette la demande présentée par M. J... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 1969 modifié par l'arrêté du 15 juillet 1975 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions d'organisation des concours d'internat en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires, les épreuves du concours comportent notamment deux épreuves d'admission de pathologie chirurgicale et de biologie ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 14 juin 1969 maintenu en vigueur par l'article 5 de l'arrêté susvisé du 15 juillet 1975 : "en vue de préserver l'anonymat des épreuves, la lecture des copies est faite devant ... la section compétente du jury par des lecteurs désignés par le médecin inspecteur régional de la santé. Chaque copie est numérotée suivant l'ordre de lecture. La note attribuée par le jury est inscrite par le représentant de l'administration sur chaque copie au dessous du numéro d'ordre de lecture" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de pathologie chirurgicale lue sous le numéro 143 attribué à M. J... et la copie de biologie lue sous le n° 91 ont obtenu, au cours des séances de lecture organisées devant le jury, les notes respectives de 4,75 et 3 sur 20, notes qui figurent à la fois sur les copies et sur les procès-verbaux des séances de lecture ; que si, à la suite d'une réclamation formée par M. J... après la proclamation des résultats par la délibération attaquée du jury en date du 22 juin 1982, le jury a estimé qu'une erreur matérielle avait pu être commise, le procès-verbal de la vérification opéré le 25 juin 1982 par deux des trois membres de la section de pathologie chirurgicale du jury qui constatent que la copie lue sous le numéro attribué à M. J... ne correspond pas aux notes de lecture prises par ces membres du jury lors de la séance du 17 mars 1982, comporte une remarque terminale par laquelle ces deux membes du jury soulignent qu'ils ne peuvent garantir de façon absolue le résultat de leur vérification ; que la vérification opérée des deux copies de M. J..., qui a consisté à effectuer une relecture comparée de ces deux copies et des notes de lecture prises par le jury au cours des séances de lecture, n'est pas de nature à établir qu'une erreur matérielle a été commise sur les notes à attribuer aux copies de pathologie chirurgicale et de biologie de M. J... ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur cette opération de vérification pour annuler la délibération du 22 juin 1982 du jury du concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Marseille ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 avril 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. J... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J..., à Mmes et MM. X..., I..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., K..., Habib, Herkert, Indejian, Jau, H... Bernard, H... Isabelle, H... Jean-Luc, Koppel Lambert, Levy, Lopez, Mallet, Maillot, Mathieu, Morel, Nazet, Paoli, Paufique, Paulo, Pietri, Quilichini, Rambaud, Raphael, Reymondet, Roumieu, Rudondy, Sauch, Silicani, Silvestri, Waller, Wattinne, Kelberne, Fyon, Iconohidis, Giovannini, Penalver, Convert, Carena, Tropiano, Cauchois, Bartoli, Pidello, Latiere, Scemama, Knebelmann, Salaun-Penquer et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70828
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 70828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70828.19861015
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