Vu la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 2, Square Baudelaire, appartement 26 à Evry 91000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre :
- la décision du 15 juin 1983 par laquelle le directeur de l'école nationale d'administration E.N.A. a refusé son inscription sur la liste des candidats au concours interne d'entrée à l'E.N.A. de 1983 ;
- la décision du 1er septembre 1983 du Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives confirmant la décision du 15 juin 1983 susvisée ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 et l'ordonnance du 9 octobre 1945, les conditions d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration créées par l'article 5 de cet ordonnance sont déterminées par règlement d'administration publique ; que selon l'article 1er du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole "nul ne peut concourir plus de trois fois au total, au titre de l'un ou l'autre concours ou de l'un et l'autre concours pour l'accès à l'Ecole Nationale d'Administration" ; que si ces dispositions se substituent à celles du décret du 21 septembre 1971 qu'elles abrogent, elles n'ont pas pour portée de créer un nouveau concours ; que le directeur de l'Ecole Nationale d'administration a pu légalement et sans faire une application illégalement rétroactive des dites dispositions prendre en compte pour refuser d'inscrire M. X... sur la liste des candidats au concours interne d'entrée à l'école lors de la session de 1983 le fait non contesté que le requérant s'était déjà présenté trois fois au concours lors des sessions de 1975, 1976 et 1977 ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée et de la décision confirmative du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonctionpublique et du Plan.