Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 2 juin 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté deux recours gracieux de M. X... contre la décision du 2 octobre 1978 du comité d'enseignement de l'Ecole Centrale des arts et manufactures de lui faire redoubler sa seconde année d'études et contre la décision du 20 juillet 1981 du conseil d'administration de ladite école attribuant à M. X... le diplôme de celle-ci au titre de la promotion 1981 et non de la promotion 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la requête de M. X... contient une argumentation relative à la recevabilité de ses conclusions d'appel ; il ne soulève aucun moyen relatif à l'illégalité des décisions qu'il avait déférées sans succès au tribunal administratif ; qu'ainsi ses conclusions, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1985 et de la décision du ministre de l'éducation nationale du 2 juin 1984 rejetant son recours gracieux contre les décisions du 2 octobre 1978 et 20 juillet 1981 relatives à sa scolarité à l'Ecole centrale des arts et manufactures, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.