Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1981 et 11 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugenio Y...
X..., demeurant ... 64100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 janvier 1979 lui enjoignant de sortir du territoire français, d'autre part, contre l'autorisation provisoire de séjour en date du 20 mars 1979 du sous-préfet de Bayonne valable jusqu'au 19 juin 1979, sauf dans neuf départements du Sud-Ouest ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le décret du 14 octobre 1954 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 18 mars 1946 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Eugénio Y...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public..." ; que d'après l'article 25 de la même ordonnance, l'étranger a le droit, s'il le demande, d'être entendu par une commission spéciale siégeant auprès du préfet, sauf cas d'urgence absolue reconnue par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard, notamment, à la nature des liens existant entre les activités de M. ECHEBESTE X... et celles de groupes armés et organisés opérant des deux côtés de la frontière franco-espagnole, et à la proximité d'échéances électorales en Espagne, l'expulsion du requérant présentait un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, l'arrêté du 29 janvier 1979 prononçant l'expulsion du requérant a pu régulièrement intervenir sans que celui-ci ait été préalablement mis à même de présenter des explications devant la commission spéciale prévue par les dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que les stipulations de l'article 32 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée par le décret du 14 octobre 1954, qui prévoient qu'un réfugié ne peut être expulsé sans avoir été mis à même de se disculper par l'exercice d'un recours devant une autorité compétente sauf si des raisons impérieuses de sécurit nationale s'y opposent, ne pouvaient en tout état de cause trouver application au cas d'espèce dès lors que, comme cela est établi par les pièces du dossier, des raisons impérieuses de sécurité publique s'y opposaient ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté prononçant l'expulsion de M. ECHEBESTE X... repose sur des faits matériellement inexacts, ou soit entâché d'une erreur de droit, ni qu'en estimant que les activités du requérant étaient de nature à compromettre l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, portant application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, dans leur rédaction alors en vigueur, que "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale", le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements et le préfet, dans la même hypothèse, peut réduire la validité territoriale de la carte de séjour, ou du titre en tenant lieu, au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions de son choix ;
Considérant que le sous-préfet de Bayonne a, le 20 mars 1979, délivré à M. ECHEBESTE X..., dont l'expulsion n'avait pas été mise à exécution, une autorisation provisoire de séjour, valable trois mois, assortie d'une interdiction de résider dans neuf départements du Sud-Ouest ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce document a été notifié au requérant par le sous-préfet de Bayonne en application d'une décision du ministre de l'intérieur du même jour, transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et prise dans le cadre des pouvoirs que ledit ministre tient des dispositions susrappelées du décret du 18 mars 1946 ; qu'ainsi M. ECHEBESTE X... n'est pas fondé à soutenir que la limitation de validité territoriale du titre de séjour ainsi délivré aurait été décidée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ECHEBESTE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 juin 1981, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1979 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français, et de l'autorisation provisoire de séjour, en date du 20 mars 1979, assortie d'une interdiction de résidence dans neuf départements du Sud-Ouest, délivrée par le sous-préfet de Bayonne ;
Article ler : La requête de M. ECHEBESTE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ECHEBESTE X... et au ministre de l'intérieur.