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17/10/1986 | FRANCE | N°37210

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 37210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1981 et 11 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ARROZPIDE Y..., demeurant à "Anai Artea", ... à Saint Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du sous-préfet de Bayonne lui délivrant le 11 mai 1979 un "sauf-conduit" destiné à lui permettre de se rendre dans un département de son choix, à

l'exception de neuf départements du Sud-Ouest de la France ;
2° annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1981 et 11 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ARROZPIDE Y..., demeurant à "Anai Artea", ... à Saint Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du sous-préfet de Bayonne lui délivrant le 11 mai 1979 un "sauf-conduit" destiné à lui permettre de se rendre dans un département de son choix, à l'exception de neuf départements du Sud-Ouest de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit sauf-conduit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le décret du 14 octobre 1954 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 18 mars 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X... ARROZPIDE Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, portant application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, que "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale", le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ; que d'après le cinquième alinéa du même article les étrangers ainsi visés ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être munis d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou la gendarmerie du lieu de leur résidence ;
Considérant qu'en estimant que les conclusions présentées devant lui et tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction de résidence dans neuf départements français prise à l'encontre du requérant devaient être regardées comme dirigées, non pas contre le sauf-conduit délivré par le sous-préfet de Bayonne le 11 mai 1979, lui permettant "de se rendre dans un département de son choix" à l'exception de neuf départements du Sud-Ouest "qui lui sont interdits", -sauf-conduit qui n'avait pas par lui-même le caractère d'une décision faisant grief-, mais contre la décision du ministre de l'intérieur dont il était fait application, le tribunal administratif de Pau, qui a régulièrement motivé son jugement, n'a pas dénaturé les moyens ni les conclusions de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de résidence précitée résulte d'une décision du minisre de l'intérieur en date du 23 avril 1979 transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques et prise dans le cadre des pouvoirs que ledit ministre tient des dispositions susrappelées du décret du 18 mars 1946 ; qu'ainsi M. ARROZPIDE Y... n'est pas fondé à soutenir que la mesure qui le vise a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les faits sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur pour interdire à M. ARROZPIDE Y... de résider dans plusieurs départements du Sud-Ouest soient matériellement inexacts, ni que cette décision soit entâchée d'une erreur de droit, ni que l'appréciation de l'attitude ou des antécédents du requérant à laquelle s'est livrée le ministre, conformément au texte susrappelé, soit manifestement erronée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dès lors, M. ARROZPIDE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. ARROZPIDE Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARROZPIDE Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 37210
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Décisions semblables du même jour 37211, 37212, 37213, 37214, 37215 37275


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 37210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37210.19861017
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