Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 8 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre de X... et Mme Edith Y..., épouse de X..., demeurant ... 77330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1980 par lequel le préfet du département de Seine-et-Marne a déclaré cessibles au profit de ce département des parcelles leur appartenant en vue de l'ouverture du chemin départemental 51 dit "déviation de Lésigny" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête parcellaire :
Considérant que par un arrêté en date du 20 avril 1979 le préfet du département de Seine-et-Marne a ouvert une enquête parcellaire afin de déterminer les immeubles à acquérir sur le territoire des communes de Lésigny et Servon en vue de l'ouverture sur le chemin départemental n° 51 d'une voie expresse sur la section dite "déviation de Lésigny" ; que les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur, méconnaissant la portée de l'avis qui lui était demandé, aurait donné à tort un avis favorable au projet en considérant que le tracé des voies de désenclavement n'était qu'un élément accessoire du projet ;
Considérant qu'il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que ce dernier a bien examiné les réclamations des intéressés concernant le tracé des voies de désenclavement, qu'il a estimé que ces réclamations n'étaient pas justifiées et s'est borné à émettre le voeu que les emprises soient diminuées ; que le fait qu'il ait estimé que ces réclamations ne concernaient que des aspects accessoires et n'affectaient pas l'objet essentiel du projet n'est pas, dans ces circonstances, de nature à entacher son avis d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 11-20-4° et R. 11-25 du code de l'expropriation :
Considérant que si les requérants soutiennent que le rapport du commissaire-enquêteur n'aurait été reçu à la sous-préfecture de Melun que le 21 août 1979 en méconnaissance du délai visé à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation et R. 11-25 du même code, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête et de l'avis du commissaire-enquêteur dès lors que le délai en cause n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté de cessibilité avec le plan d'occupation des sols de la commne de Lésigny :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans le plan parcellaire, les emprises nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas exactement conformes aux emplacements réservés prévus à cet effet dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Lésigny, l'arrêté attaqué est cependant compatible avec ledit plan ; qu'ainsi cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs... orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics, établis dans le cadre du plan de développement économique et social. Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ;
Considérant que si les requérants soutiennent d'une part que le caractère de voie expresse départementale a été conféré à la déviation de Lésigny en méconnaissance des dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, qui se bornait à prévoir une liaison d'intérêt local, et d'autre part que ladite voie porte atteinte au site protégé par le schéma directeur, il ressort du dossier que le projet dont s'agit, déclaré d'utilité publique par décret du 5 septembre 1973, limite les atteintes portées au site et à l'exploitation agricole, et n'est pas incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France dont il ne remet en cause ni les options fondamentales ni la destination générale des sols qu'il prévoit ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité attaqué serait dépourvu de base légale :
Considérant que la déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la construction d'un ouvrage ne peut s'étendre à des travaux qu'elle ne désigne pas explicitement qu'à la condition que ceux-ci constituent une conséquence nécessaire et directe dudit ouvrage ;
Considérant que si le plan général des travaux soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement du chemin départemental n° 51 dans sa section dite "déviation de Lésigny" ne comporte pas de description des ouvrages d'art nécessaires, la notice explicative des travaux projetés avait apporté des précisions sur les accès et les modalités du rétablissement des communications nécessité par la construction de la voie expresse dont s'agit, d'où il résulte que les voies de désenclavement prévues par l'arrêté attaqué sont la conséquence nécessaire et directe de la construction de la voie expresse déclarée d'utilité publique par le décret du 5 septembre 1973 ; qu'il suit de là que l'arrêté de cessibilité attaqué ne saurait être regardé comme manquant de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux de X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 mars 1980 ;
Article 1er : La requête des Epoux de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux de X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.