La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1986 | FRANCE | N°49231

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 49231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 15 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION, dont le siège se trouve ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'Equipement du Vaucluse à lui payer la somme de 435 780,75 F avec intérêts de droit ;
2° condamne la S

ociété d'Equipement du Vaucluse à lui verser la somme de 435 780,76 F ave...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 15 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION, dont le siège se trouve ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'Equipement du Vaucluse à lui payer la somme de 435 780,75 F avec intérêts de droit ;
2° condamne la Société d'Equipement du Vaucluse à lui verser la somme de 435 780,76 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la Sosiété commerciale de matériaux pour la protection et l'isolation dite M.P.I. et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la Société d'Equipement du Vaucluse,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION faisait valoir dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Marseille l'autorité de la chose jugée qui s'attachait, selon elle, au jugement du tribunal de grande instance d'Avignon qui avait retenu la responsabilité de la société d'équipement du Vaucluse pour les désordres apparus sur les canalisations de chauffage de la zone à urbaniser par priorité d'Avignon ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit être annulé en tant qu'il concerne la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION, appelante ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant d'une part que, si le tribunal de grande instance d'Avignon a jugé, le 19 mars 1974, que la société d'équipement du Vaucluse était responsable, du fait des travaux menés sous sa maîtrise d'ouvrage pour le compte de la ville d'Avignon en vue de l'établissement des réseaux publics de la zone à urbaniser par priorité, de 60 % des dommages subis par les canalisations de chauffage d'un groupe d'immeubles privés édifié sur cette zone, et a condamné ladite société à supporter, dans cette proportion, la réparation de ces dommages, son jugement a été infirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 25 mai 1976, qui a reconnu le caractère de travaux publics aux opérations incriinées, et a en conséquence déclaré les tribunaux judiciaires incompétents pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre la société d'équipement du Vaucluse ; qu'ainsi ni la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance contre cette société, ni les motifs qui en sont le support nécessaire ne sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant d'autre part que si les experts commis par le juge judiciaire ont considéré comme extrêmement probable que la couche protectrice de "protexulate" disposée autour des canalisations de chauffage -selon une technique jugée d'ailleurs par eux aléatoire et présentant des difficultés exceptionnelles de mise en oeuvre- ait été l'objet de détériorations à l'occasion de la pose des divers réseaux publics par les entreprises agissant pour le compte de la société d'équipement, ils n'ont pas été en mesure d'établir la localisation ni même la matérialité de tels incidents ; que, dans ces conditions, la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'un lien de causalité entre les travaux publics dont s'agit et les dommages que le juge judiciaire a mis à sa charge, ni par suite à demander la condamnation de la société d'équipement du Vaucluse à lui verser une indemnité correspondant à une partie de la condamnation prononcée contre elle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1982 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions présentées devant ce tribunal par la SOCIETECOMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION, à la société d'équipement du département du Vaucluse et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49231
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 49231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49231.19861017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award