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17/10/1986 | FRANCE | N°50965

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 50965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au docteur X... une somme de 36 117,50 F à titre d'indemnités de congés payés,
2° rejette la dema

nde du docteur X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au docteur X... une somme de 36 117,50 F à titre d'indemnités de congés payés,
2° rejette la demande du docteur X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE PUTEAUX et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du docteur Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE PUTEAUX :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., nommé en qualité de médecin stomatologiste temporaire an centre de diagnostic municipal de PUTEAUX par un arrêté du maire de PUTEAUX en date du 29 mai 1974, était un agent non titulaire de cette commune rémunéré à la vacation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics et qu'aucun principe général ne reconnaît à des agents vacataires prêtant en cette qualité leur concours à une collectivité publique un droit à des indemnités de congés payés ; que la COMMUNE DE PUTEAUX est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les règles du droit du travail pour la condamner à verser à M. X... la somme de 36 117,50 F ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE PUTEAUX devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 415-3 du code des communes, relatives au congé annuel des agents communaux, ne sont pas applicables, en vertu de l'article L. 422-1 du même code, aux agents communaux non titulaires ; que ni les dispositions du décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977, concernant la protection sociale des médecins et dentistes qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat, ni celle du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, n'ont été rendues applicables aux agents non titulaires de la COMMUNE DE PUTEAUX par une délibération du conseil muncipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 36 117,50 F à M. X... à titre d'indemnités de congés payés ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. X... sont dirigées contre l'article 2 du jugement susvisé en date du 25 mars 1983 rejetant ses demandes tendant à ce que la COMMUNE DE PUTEAUX soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant pour lui de sa radiation des effectifs des vacataires de la commune ; que lesdites conclusions concernent un litige différent de celui que soulève la requête de la COMMUNE DE PUTEAUX et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1983 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTEAUX, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50965
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 50965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50965.19861017
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