Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 1983, présentés pour Mme Maryse Y..., demeurant Le Bourg Saint-Yriex-sous-Aixe à Aixe-sur-Vienne 87700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 9 décembre 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a confirmé la décision du 2 septembre 1982 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a classée en catégorie A
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si aux termes de l'article 13 de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, applicable à la date à laquelle la commission départementale d'orientation des infirmes a examiné le cas de Mme Y... : "La commission ... classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles à titre temporaire ou définitif ... dans une des catégories qui seront déterminées par un règlement d'administration publique" , ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les décisions de classement puissent être révisées en fonction de l'évolution de l'état de santé et du handicap des intéressés ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle a été classée en catégorie C à titre définitif, par une décision de la commission départementale d'orientation des infirmes du 14 juin 1977 pour soutenir que la décision, en date du 16 décembre 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 2 septembre 1982, le classement en catégorie A pour cinq ans serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que, pour estimer que le handicap dont est affectée Mme Y... est de nature à justifier son classement en catégorie A, la commission s'est fondée sur les éléments médicaux figurant au dossier qui lui a été soumis et notamment sur l'avis du professeur Z... ; qu'elle s'est ainsi livrée, par une décision qui est suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.