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17/10/1986 | FRANCE | N°55490

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 55490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 172 rue J. Ferry à Bordeaux-Cauderan 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux après avoir décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 31 octobre 1980 retirant son permis de construire tacite,

a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 172 rue J. Ferry à Bordeaux-Cauderan 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux après avoir décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 31 octobre 1980 retirant son permis de construire tacite, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1982 annulant ce retrait et rejetant la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1982, en tant qu'il retire le permis de construire tacite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme le permis de construire peut être refusé "...si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en accordant tacitement à M. X... le permis de constuire qu'il avait sollicité, l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques que pouvait comporter la construction du centre commercial faisant l'objet dudit permis, en ce qui concerne la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant les accès à ce centre ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.111-8 du même code : "...l'assainissement...de tout local pouvant servir...au travail...ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau...d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12" ; que, s'il est fait état, au soutien de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance du réseau public d'assainissement en ce qui concerne les eaux usées et les eaux pluviales, il est constant que le constructeur devait supporter les frais d'une extension du réseau d'assainissement permettant l'évacuation des eaux réiduaires conformément aux prescriptions réglementaires ; qu'ainsi le permis accordé tacitement à M. X... ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article R.111-8 ;

Considérant qu'il suit de là que le permis de construire accordé à M. X... n'étant pas entaché d'illégalité ne pouvait être légalement rapporté ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1982 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Gironde a retiré le permis de construire tacite dont le requérant bénéficiait depuis le 7 octobre 1980 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 1983, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 1982 en tant qu'il a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait M. X... depuis le 7 octobre 1980, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 55490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55490
Numéro NOR : CETATEXT000007714773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;55490 ?
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