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17/10/1986 | FRANCE | N°55811

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 55811


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 25 janvier 1983 par laquelle la commisison départementale des handicapés du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département le classant en catégorie A pour une durée de cinq ans,
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale

des handicapés du Puy-de-Dôme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 25 janvier 1983 par laquelle la commisison départementale des handicapés du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département le classant en catégorie A pour une durée de cinq ans,
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si l'article R. 323-3 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés "peut entendre les parties", aucune disposition ne fait obligation aux parties de se présenter devant la commission lorsque celle-ci les y invite ; que dès lors la commission départementale des handicapés n'a pu légalement, pour rejeter la demande de M. X... retenir la circonstance que l'intéressé n'a pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite de se présenter devant la commission ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision de la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme en date du 25 janvier 1983, est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme, en date du 25 janvier 1983, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés du Puy-de-Dôme.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55811
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 55811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55811.19861017
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