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17/10/1986 | FRANCE | N°56336

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 56336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts Y..., demeurant à Sapilon, Herbignac 44410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Herbignac rejetant leur demande du 20 décembre 1980 tendant à faire rendre à l'usage du public la voie communale n° 109 dite de Sapilon,
2° a

nnule cette décision,
3° condamne la commune d'Herbignac à leur verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts Y..., demeurant à Sapilon, Herbignac 44410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Herbignac rejetant leur demande du 20 décembre 1980 tendant à faire rendre à l'usage du public la voie communale n° 109 dite de Sapilon,
2° annule cette décision,
3° condamne la commune d'Herbignac à leur verser une indemnité de 5 000 F, avec intérêts de droits,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat des consorts Y... et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle,, avocat de la commune d'Herbignac,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire d'Herbignac a rejeté leur demande en date du 20 décembre 1980 tendant à "faire rendre à l'usage du public" le chemin n° 109 dit de Sapilon, les consorts Y... se sont bornés à soutenir devant les premiers juges que cette voie appartenait à la voirie communale et par suite au domaine public de la commune ; qu'en rejetant ces conclusions par le motif que, faute d'avoir été incorporé dans la voirie communale par le conseil municipal dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, le chemin rural reconnu dit de Sapilon avait été incorporé de plein droit dans la voirie rurale par application de l'article 12 de ladite ordonnance, le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer d'office sur une prétendue violation, non invoquée devant lui par les demandeurs, de l'article 59 du code rural, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas méconnu la portée des conclusions dont il était saisi ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des opérations de remembrement qui se sont déroulées en 1969 et 1970 dans la commune d'Herbignac, la longueur de l'emprise du chemin de Sapilon, qui dessert notamment les propriétés des requérants, a été réduite de cinq mètres et le sol correspondant inclus dans la parcelle n° 52 attribuée à M. X... ; que, faute d'avoir été contestée devant la commission départementale de remembrement, cette modification de l'emprise du chemin de Sapilon est devenue définitive ; que, dès lors, les consorts Y..., qui ne sontpas recevables à invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir un moyen tiré de la prétendue illégalité de cette décision de la commission de remembrement, ne sont pas fondés à soutenir que le maire d'Herbignac a illégalement refusé de faire droit à leur demande susmentionnée tendant à faire rendre à l'usage du public cette ancienne fraction du chemin de Sapilon ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les requérants ne se prévalent d'aucune décision préalable relative au droit à indemnité qu'ils prétendent faire valoir à l'encontre de la commune d'Herbignac ; que lesdites conclusions sont dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les commune d'Herbignac ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Article ler : La requête des consorts Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à la commune d'Herbignac Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56336
Date de la décision : 17/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Exception d'illégalité - Irrecevabilité - Réduction de l'emprise d'un chemin communal et attribution du sol correspondant à un exploitant par une décision devenue définitive de la commission de remembrement.

03-04-05-05, 16-04-02-02-04-01 Lors des opérations de remembrement qui se sont déroulées en 1969 et 1970 dans la commune d'Herbignac, la longueur de l'emprise du chemin de Sapilon, qui dessert notamment les propriétés des requérants, a été réduite de cinq mètres et le sol correspondant inclus dans la parcelle n° 52 attribuée à M. D.. Faute d'avoir été contestée devant la commission départementale de remembrement, cette modification de l'emprise du chemin de Sapilon est devenue définitive. Dès lors, les consorts G., qui ne sont pas recevables à invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir un moyen tiré de la prétendue illégalité de cette décision de la commission de remembrement, ne sont pas fondés à soutenir que le maire d'Herbignac a illégalement refusé de faire droit à leur demande tendant à faire rendre à l'usage du public cette ancienne fraction du chemin de Sapilon.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - VOIRIE COMMUNALE - Refus du maire de rendre à l'usage du public une partie d'un chemin communal - Légalité - Partie ayant été attribuée à un exploitant par une décision devenue définitive de la commission de remembrement.


Références :

Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 56336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56336.19861017
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