Vu la requête, enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 1984, présentés pour M. Marc de Y..., demeurant à Castex d'Armagnac Gers , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que ledit tribunal déclare le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de l'Izaute et du Midour responsable de l'effondrement d'un pont franchissant le Midour et dont il est propriétaire, d'autre part à ce qu'une expertise destinée à évaluer le préjudice qu'il a subi soit ordonnée,
2° déclare le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de l'Izaute et du Midour responsable des dommages occasionnés à ce pont et le condamne à réparer l'entier préjudice qui en résulte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 103 à 107 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1906 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X... de SAINT PASTOU et autres et de la SCP Guiguet, Bachelier de la Varde, avocat du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de l'Izaute et du Midour,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 105 à 107 du code rural, la construction par le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial d'un ouvrage intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux est soumise à une enquête et à une autorisation préalables du préfet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pont construit en 1957 par M. de SAINT PASTOU sur la rivière Le Midour, compte-tenu de ses caractéristiques et de son implantation, intéressât le régime ou le mode d'écoulement des eaux de ladite rivière au sens des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a refusé à M. de SAINT PASTOU tout droit à indemnité du fait des dommages subis par ledit pont à la suite de travaux de curage entrepris dans la rivière Le Midour, en se fondant sur la circonstance que l'ouvrage litigieux avait été édifié sans autorisation préalable du préfet du département du Gers ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de nettoyage et de curage de la rivière Le Midour, entrepris par le syndicat intercommunal d'aménagement de l'Izaute et du Midour, ont provoqué une augmentation du débit de la rivière qui a progressivement raviné les berges et sapé les appuis des piles du pont de M. de Y..., provoquant son effondrement en mai 1980 ; qu'ansi la responsabilité de ce syndicat est engagée ; que toutefois celle-ci doit être atténuée du fait de l'imprudence commise par M. de SAINT PASTOU en édifiant lui-même ce pont sans avoir recours aux hommes de l'art ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 50 % du dommage la responsabilité du syndicat de l'Izaute et du Midour ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par M. de SAINT PASTOU se limite à l'allongement du parcours nécessaire à l'exploitation de ses terres plantées et cultivées qui se trouvent au-delà de la rivière le Midour et qui pouvaient être atteintes par un pont voisin et doit être évalué à 188 000 F ; qu'ainsi l'indemnité due par le syndicat de l'Izaute et du Midour à M. de SAINT PASTOU pour les dommages subis à la suite de l'effondrement de son pont doit être fixée à 94 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. de SAINT PASTOU a droit aux intérêts de la somme de 94 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 1985 et le 4 août 1986 ; qu'à ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 13 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'aménagement de l'Izaute et du Midour est condamné à verser à M. de SAINT PASTOU la somme de 94 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1981. Lesintérêts échus les 25 mars 1985 et 4 août 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de SAINT PASTOU est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de SAINT PASTOU, au syndicat intercommunal d'aménagement de l'Izaute et du Midour et au ministre de l'agriculture.