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17/10/1986 | FRANCE | N°57167

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 57167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... Juan, demeurant ... les Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 décembre 1983 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1979 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commis

sion des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... Juan, demeurant ... les Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 décembre 1983 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1979 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de SCP Waquet, avocat de M. Juan Luis Y...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant d'une part que, pour rejeter la demande de M. ZUZUARREGUI X..., la commission de recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée par les dispositions précitées à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juges du fond qu'en constatant que M. ZUZUARREGUI X... ne faisait état d'aucun mauvais traitement qu'il aurait personnellement subi et de ce fait ne pouvait se prévaloir de craintes justifiées de persécution, la commission de recours des réfugiés, dont la décision est suffisamment motivée, n'a dénaturé ni les éléments de fait qui lui étaient soumis, ni l'argumentation qui lui était présentée ; qu'elle n'a pas davantage manqué à l'obligation qui lui incombait de se livrer à l'examen de la situation particulière de l'intéressé, dès lors qu'aucune argumentation ne lui était présentée sur ce point ;

Considérant que dès lors M. ZUZUARREGUI X... n'est pas fondé àdemander l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. ZUZUARREGUI X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZUZUARREGUI X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 57167
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Decision semblable du même jour 57168, 57174


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 57167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57167.19861017
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