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17/10/1986 | FRANCE | N°57222

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 57222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant rue Paul Doumer à Pont du Château 63430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1982 par laquelle le président du Syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du Bois de l'Aumône a mis fin pour inaptitude physiqu

e à ses fonctions d'éboueur stagiaire ;
2° annule pour excès de pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant rue Paul Doumer à Pont du Château 63430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1982 par laquelle le président du Syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du Bois de l'Aumône a mis fin pour inaptitude physique à ses fonctions d'éboueur stagiaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : "L'agent stagiaire... qui, ayant été reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, a droit, à la date de la stabilisation de son état ou de la consolidation de sa blessure, à une rente calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale... Son licenciement prend effet à la date à laquelle s'est ouvert le droit à ladite rente..." ;
Considérant que M. X..., recruté à compter du 7 juillet 1980 en qualité d'éboueur stagiaire par le Syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du Bois de l'Aumône, a été victime le 4 mars 1981 d'un accident de service à la suite duquel il a été placé en congé de maladie pendant sept mois ; qu'ayant repris ses fonctions à l'issue de ce congé, il dut de nouveau interrompre son service en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 21 avril 1982, le président du syndicat mixte a mis fin au stage de l'intéressé pour inaptitude physique et l'a radié des effectifs du personnel du syndicat à compter du 1er mai 1982 ;
Considérant que M. X... soutient que l'inaptitude physique qui a motivé son licenciement n'était pas sans lien avec l'accident de service dont il a été victime le 4 mars 1981 ; que, dans ces conditions, le président du syndicat mixte ne pouvait légalement e licencier pour ce motif sans avoir préalablement saisi la commission départementale de réforme aux fins indiquées ci-dessus ; que, dès lors, la décision du président du syndicat mixte mettant fin au stage de l'intéressé et le radiant des effectifs est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 juillet 1983 et la décision du président du Syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du Bois de l'Aumône en date du 21 avril 1982 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du Bois de l'Aumône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57222
Date de la décision : 17/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Stagiaires - Licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident de service - Nécessité d'examen préalable de l'intéressé par la commission départementale de réforme.

16-06-09-01-04, 36-03-04-01, 36-10-06-01 Aux termes de l'article 6 du décret du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : "L'agent stagiaire ... qui, ayant été reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, a droit, à la date de la stabilisation de son état ou de la consolidation de sa blessure, à une rente calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale ... Son licenciement prend effet à la date à laquelle s'est ouvert le droit à ladite rente ...". M. M., recruté en qualité d'éboueur stagiaire a été licencié pour inaptitude physique. Il soutient, sans d'ailleurs que cela soit contesté, que l'inaptitude physique qui a motivé son licenciement n'était pas sans lien avec l'accident de service dont il a été victime le 4 mars 1981. Dans ces conditions, le président du syndicat mixte ne pouvait légalement le licencier pour ce motif sans avoir préalablement saisi la commission départementale de réforme aux fins indiquées ci-dessus. Dès lors, la décision du président du syndicat mixte mettant fin au stage de l'intéressé et le radiant des effectifs est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Agent stagiaire des collectivités locales - Licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident de service - Nécessité d'examen préalable de l'intéressé par la commission départementale de réforme.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES - Licenciement pour inaptitude physique - Licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident de service - Nécessité d'examen préalable de l'intéressé par la commission départementale de réforme.


Références :

Décret 77-812 du 13 juillet 1977 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 57222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57222.19861017
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