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17/10/1986 | FRANCE | N°57228

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 57228


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 1984, présentés par l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON, département de la Réunion , représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 10 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du

28 septembre 1979 du directeur de l'hôpital requérant licenciant M. Alain ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 1984, présentés par l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON, département de la Réunion , représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 10 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 28 septembre 1979 du directeur de l'hôpital requérant licenciant M. Alain X... de son emploi d'agent de service,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'Hôpital intercommunal de Saint-Pierre de la Réunion,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent ne peut légalement intervenir lorsqu'elle est motivée par des raisons disciplinaires qu'après que l'agent intéressé a été mis à même de présenter sa défense et notamment de demander communication de son dossier administratif conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée le 28 septembre 1979 par le directeur de l'HOPITAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON à M. X... que cette lettre contenait la décision de ne pas renouveler, en raison du comportement de l'intéressé dans son service, le contrat d'agent de service intérieur auxiliaire de celui-ci, et que cette décision a été prise pour des motifs disciplinaires ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été informé de ceux-ci et mis à même de présenter sa défense ; que la décision du 28 septembre 1979, nonobstant la circonstance qu'elle ne prenait effet que le 1er novembre suivant, est intervenue par suite sur une procédure irrégulière ; que dès lors, l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE PIERRE-LE-TAMPON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57228
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 57228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57228.19861017
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