Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 1984, présentés par l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON, département de la Réunion , représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 10 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 28 septembre 1979 du directeur de l'hôpital requérant licenciant M. Alain X... de son emploi d'agent de service,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'Hôpital intercommunal de Saint-Pierre de la Réunion,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent ne peut légalement intervenir lorsqu'elle est motivée par des raisons disciplinaires qu'après que l'agent intéressé a été mis à même de présenter sa défense et notamment de demander communication de son dossier administratif conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée le 28 septembre 1979 par le directeur de l'HOPITAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON à M. X... que cette lettre contenait la décision de ne pas renouveler, en raison du comportement de l'intéressé dans son service, le contrat d'agent de service intérieur auxiliaire de celui-ci, et que cette décision a été prise pour des motifs disciplinaires ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été informé de ceux-ci et mis à même de présenter sa défense ; que la décision du 28 septembre 1979, nonobstant la circonstance qu'elle ne prenait effet que le 1er novembre suivant, est intervenue par suite sur une procédure irrégulière ; que dès lors, l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE PIERRE-LE-TAMPON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE SAINT-PIERRE-LE-TAMPON, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.